Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 mai 1911 01 mai 1911
Description : 1911/05/01 (A14,N90)-1911/06/30. 1911/05/01 (A14,N90)-1911/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65294783
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 331
- .......... Page(s) .......... 398
- Renseignement:
- INDOCHINE, FRANCE ET COLONIES
- ÉTRANGER
- .......... Page(s) .......... 465
- .......... Page(s) .......... 466
- .......... Page(s) .......... 467
- .......... Page(s) .......... 469
- .......... Page(s) .......... 469
- .......... Page(s) .......... 470
- .......... Page(s) .......... 475
- .......... Page(s) .......... 480
- .......... Page(s) .......... 494
- .......... Page(s) .......... 504
— 496 —
Aucune prohibition ou restriction ne pourra être maintenue ou imposée à l'importation d'une
marchandise, produite ou manufacturée dans les territoires de l'une des hautes parties con-
tractantes, dans les territoires de l'autre, de quelque lieu qu'elle vienne, si cette prohibition ou
restriction n'est également étendue à l'importation d'articles similaires provenant d'un autre
pays étranger quelconque.
Cette clause n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires ou autres, occasionnées par la
nécessité de garantir la sécurité des personnes, du bétail, ou des plantes utiles à l'agriculture.
Article 8. — Les articles, produits ou manufacturés dans le Royaume-Uni et qui sont
énumérés dans la première partie du tableau annexé au présent traité ne pourront être, à leur
importation au Japon, soumis à des droits plus élevés que ceux spécifiés au dit tableau.
Les marchandises produites au Japon, énumérées dans la deuxième partie du tableau annexé
au présent traité, entreront en franchise dans le Royaume-Uni.
A condition que, si l'une des hautes parties contractantes désire faire une modification au
tableau à l'expiration du délai d'un an à compter de la date où le présent traité aura son effet,
ladite partie puisse notifier son désir à l'autre, sur ce des négociations à cet effet seront
immédiatement entamées. Si ces négociations n'aboutissent pas à une conclusion satisfaisante
dans les six mois à compter de la date de la notification, la haute partie contractante qui aura
fait cette notification pourra, dans le délai d'un mois, notifier son intention d'abroger, dans
le délai de six mois, le présent article et à l'expiration de ce délai le présent article cessera
d'avoir son effet sans qu'atteinte soit portée aux autres stipulations du présent traité.
Article 9. — Les marchandises produites ou manufacturées dans les territoires de l'une
des hautes parties contractantes, et qui seroht exportées dans les territoires de l'autre, ne
seront pas sujettes, lors de leur exportation, à des droits autres ou plus élevés que ceux qui
seront payés sur les articles similaires exportés vers autre pays quelconque.
Aucune prohibition ni restriction ne sera imposée à l'exportation d'une marchandise des
territoires de l'une des hautes parties contractantes dans les territoires de l'autre, qui ne
soit également étendue à l'exportation de la même marchandise vers un autre pays étranger
quelconque. 1
Article 10. — Les marchandises produites- ou manufacturées dans les territoires de l'une
des hautes parties contractantes, et transitant à travers les territoires de l'autre en se confor-
mant aux lois de ce dernier pays, seront réciproquement exemptes de tout droit de transit,
qu'elles passent directement. ou qu'elles soient déchargées, entreposées et rechargées pendant
le transit.
Article 11. — Aucune taxe interne perçue pour le compte de l'Etat, des autorités locales ou
de corporations, qui a ou peut avoir sa répercussion sur la production, la manufacture ou la
consommation d'une marchandise quelconque dans les territoires de l'une des hautes parties
contractantes, ne constituera pour un motif quelconque, une charge plus élevée ou plus
lourde pour cette marchandise que pour les marchandises similaires d'origine nationale.
Article 12. — Les marchands et manufacturiers sujets de l'une des hautes parties contrac-
tantes aussi bien que les marchands et manufacturiers domiciliés et exerçant leur commerce
ou leur industrie dans les territoires de l'une de ces parties peuvent, dans les territoires de
l'autre, soit personnellement, soit par l'entremise de voyageurs de commerce, faire des achats
et rassembler des ordres avec ou sans échantillons.
Ces marchands, manufacturiers et leurs voyageurs de commerce jouiront pendant le temps
de ces achats ou du rassemblement de ces ordres, du traitement de la nation la plus favorisée
en matière de taxation et de facilités.
Les marchandises importées comme échantillons dans le but ci-dessus, à condition qu'il soit
mentionné, seront admises temporairement en franchise en se conformant au règlement et
formalités prescrits pour assurer leur réexportation, ou pour assurer le paiement des droits
de douane si cette réexportation n'a pas lieu dans le délai prescrit par la loi.
Aucune prohibition ou restriction ne pourra être maintenue ou imposée à l'importation d'une
marchandise, produite ou manufacturée dans les territoires de l'une des hautes parties con-
tractantes, dans les territoires de l'autre, de quelque lieu qu'elle vienne, si cette prohibition ou
restriction n'est également étendue à l'importation d'articles similaires provenant d'un autre
pays étranger quelconque.
Cette clause n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires ou autres, occasionnées par la
nécessité de garantir la sécurité des personnes, du bétail, ou des plantes utiles à l'agriculture.
Article 8. — Les articles, produits ou manufacturés dans le Royaume-Uni et qui sont
énumérés dans la première partie du tableau annexé au présent traité ne pourront être, à leur
importation au Japon, soumis à des droits plus élevés que ceux spécifiés au dit tableau.
Les marchandises produites au Japon, énumérées dans la deuxième partie du tableau annexé
au présent traité, entreront en franchise dans le Royaume-Uni.
A condition que, si l'une des hautes parties contractantes désire faire une modification au
tableau à l'expiration du délai d'un an à compter de la date où le présent traité aura son effet,
ladite partie puisse notifier son désir à l'autre, sur ce des négociations à cet effet seront
immédiatement entamées. Si ces négociations n'aboutissent pas à une conclusion satisfaisante
dans les six mois à compter de la date de la notification, la haute partie contractante qui aura
fait cette notification pourra, dans le délai d'un mois, notifier son intention d'abroger, dans
le délai de six mois, le présent article et à l'expiration de ce délai le présent article cessera
d'avoir son effet sans qu'atteinte soit portée aux autres stipulations du présent traité.
Article 9. — Les marchandises produites ou manufacturées dans les territoires de l'une
des hautes parties contractantes, et qui seroht exportées dans les territoires de l'autre, ne
seront pas sujettes, lors de leur exportation, à des droits autres ou plus élevés que ceux qui
seront payés sur les articles similaires exportés vers autre pays quelconque.
Aucune prohibition ni restriction ne sera imposée à l'exportation d'une marchandise des
territoires de l'une des hautes parties contractantes dans les territoires de l'autre, qui ne
soit également étendue à l'exportation de la même marchandise vers un autre pays étranger
quelconque. 1
Article 10. — Les marchandises produites- ou manufacturées dans les territoires de l'une
des hautes parties contractantes, et transitant à travers les territoires de l'autre en se confor-
mant aux lois de ce dernier pays, seront réciproquement exemptes de tout droit de transit,
qu'elles passent directement. ou qu'elles soient déchargées, entreposées et rechargées pendant
le transit.
Article 11. — Aucune taxe interne perçue pour le compte de l'Etat, des autorités locales ou
de corporations, qui a ou peut avoir sa répercussion sur la production, la manufacture ou la
consommation d'une marchandise quelconque dans les territoires de l'une des hautes parties
contractantes, ne constituera pour un motif quelconque, une charge plus élevée ou plus
lourde pour cette marchandise que pour les marchandises similaires d'origine nationale.
Article 12. — Les marchands et manufacturiers sujets de l'une des hautes parties contrac-
tantes aussi bien que les marchands et manufacturiers domiciliés et exerçant leur commerce
ou leur industrie dans les territoires de l'une de ces parties peuvent, dans les territoires de
l'autre, soit personnellement, soit par l'entremise de voyageurs de commerce, faire des achats
et rassembler des ordres avec ou sans échantillons.
Ces marchands, manufacturiers et leurs voyageurs de commerce jouiront pendant le temps
de ces achats ou du rassemblement de ces ordres, du traitement de la nation la plus favorisée
en matière de taxation et de facilités.
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de douane si cette réexportation n'a pas lieu dans le délai prescrit par la loi.
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