Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mai 1911 01 mai 1911
Description : 1911/05/01 (A14,N90)-1911/06/30. 1911/05/01 (A14,N90)-1911/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65294783
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 331
- .......... Page(s) .......... 398
- Renseignement:
- INDOCHINE, FRANCE ET COLONIES
- ÉTRANGER
- .......... Page(s) .......... 465
- .......... Page(s) .......... 466
- .......... Page(s) .......... 467
- .......... Page(s) .......... 469
- .......... Page(s) .......... 469
- .......... Page(s) .......... 470
- .......... Page(s) .......... 475
- .......... Page(s) .......... 480
- .......... Page(s) .......... 494
- .......... Page(s) .......... 504
- 471 —
Attendu qu'il est de notre désir, d'augmenter et de maintenir le respect des règle-
ments existant déjà, de façon à sauvegarder la propriété des personnes s'occupant du dit
commerce:
Pour ces motifs avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1. — Tous bois ou billes de bois dont les empreintes ou marques forestières auront
été, soit au moyen du feu, soit par d'autres moyens, détériorés, altérés ou défigurés
seront sequestrés par les Officiers forestiers, en arrivant au poste de perception de Chainat ou
aux autres postes de vérification que notre Ministre de l'Intérieur, pourra désigner ou créer,
mais où avis du présent décret aura pu être rendu public. Ces bois seront ultérieurement
examinés et ne pourront être rendus que d'après les conditions stipulées ci-après.
De plus, tous les bois arrivant non marqués à Chainat ou à tout autre poste de vérification
seront confisqués et deviendront la propriété de la Couronne.
Art. 2. — Avis devra être donné, le premier de chaque mois, par l'Officier en chef du
poste de perception, des bois confisqués d'après l'art. 1er.
Cet avis comportera une description complète des bois saisis et permettra, de la sorte, aux
propriétaires de réclamer ceux-ci. Réclamation par écrit devra alors être faite à M. l'Officier
en chef du poste dans les trois mois qui suivront là notification du présent avis.
Une copie de cet avis devra être adressée d'urgence par ledit Officier :
1° A notre Ministre de l'Intérieur qui fera d'abord afficher ledit avis au Ministère de l'In-
térieur dans un endroit public, et qui en enverra copie, dès que possible, à tous les tribunaux
consulaires de Bangkok.
20 Aux tribunaux consulaires de Chiengmai et Nan et aux tribunaux locaux des districts
forestiers du Nord, ces avis devant être affichés dans un endroit public de ces tribunaux. Les
districts forestiers mentionnés ci-dessus sont ceux de: Chiengmai, Lampoon, Lakon, Phre, Nan,
Raheng, Kampengpet, Sawankalok, Utaradit, Pichai et Pitsanulok.
Art. 3. — Le ier février et le 1er août de chaque année, l'Officier en chef du dit poste de
perception examinera tous, les bois séquestrés depuis trois mois ou plus et comme il est dit à
l'art. 2.
Si l'Officier en chef du poste de perception n'a reçu qu'une seule réclamation, au sujet des
dits bois ; il pourra, après examen et s'il le juge convenable, livrer ceux-ci au réclamant ou
bien les envoyer à Bangkok suivant l'art. 4.
Si deux ou plusieurs réclamations ont été déposées, l'Officier en chef du poste d'Inspection
devra après examen et suivant qu'il le jugera, remettre les bois sequestrés à un ou à plusieurs
des réclamants, mais en ce dernier cas le consentement par écrit de tous les réclamants, devra
être obtenu. Il pourra aussi s'il le juge, envoyer à Bangkok les dits bois sequestrés, suivant
l'art. 4.
Art. 4. — Tous les bois séquestrés (autres que ceux ne portant aucune marque et lesquels
suivant l'art. 1" deviennent la propriété de la Couronne) qui ne seront pas remis, après enquête
suivant l'art. 3 ; seront remis en radeaux envoyés sans délai pour être mis sous séquestre à
Bangkok. Ils attendront en cette ville l'arrêt de la cour compétente, qui désignera alors le
propriétaire réel et final du radeau ; c'est-à-dire que la Cour décidera auquel des réclamants
les bois saisis, appartenaient auparavant.
Art. 5. — Si les bois séquestrés n'ont été l'objet d'aucune réclamation, dans le délai d'un
an à partir de la date à laquelle avis public a été donné, ceux-ci deviendront la propriété de
la Couronne.
Art. 6. — Aucune demande de dommage et d'intérêt ne pourra être réclamée, soit au Gou-
vernement, soit à l'Officier en chef du poste de perception, en ce qui concerne la saisie-arrêt.
Le Gouvernement ou les Officiers des postes de perception ne seront responsables ni des
pertes, ni des dommages pouvant résulter de ces saisies arrêts, à moins que ces [pertes ou
Attendu qu'il est de notre désir, d'augmenter et de maintenir le respect des règle-
ments existant déjà, de façon à sauvegarder la propriété des personnes s'occupant du dit
commerce:
Pour ces motifs avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1. — Tous bois ou billes de bois dont les empreintes ou marques forestières auront
été, soit au moyen du feu, soit par d'autres moyens, détériorés, altérés ou défigurés
seront sequestrés par les Officiers forestiers, en arrivant au poste de perception de Chainat ou
aux autres postes de vérification que notre Ministre de l'Intérieur, pourra désigner ou créer,
mais où avis du présent décret aura pu être rendu public. Ces bois seront ultérieurement
examinés et ne pourront être rendus que d'après les conditions stipulées ci-après.
De plus, tous les bois arrivant non marqués à Chainat ou à tout autre poste de vérification
seront confisqués et deviendront la propriété de la Couronne.
Art. 2. — Avis devra être donné, le premier de chaque mois, par l'Officier en chef du
poste de perception, des bois confisqués d'après l'art. 1er.
Cet avis comportera une description complète des bois saisis et permettra, de la sorte, aux
propriétaires de réclamer ceux-ci. Réclamation par écrit devra alors être faite à M. l'Officier
en chef du poste dans les trois mois qui suivront là notification du présent avis.
Une copie de cet avis devra être adressée d'urgence par ledit Officier :
1° A notre Ministre de l'Intérieur qui fera d'abord afficher ledit avis au Ministère de l'In-
térieur dans un endroit public, et qui en enverra copie, dès que possible, à tous les tribunaux
consulaires de Bangkok.
20 Aux tribunaux consulaires de Chiengmai et Nan et aux tribunaux locaux des districts
forestiers du Nord, ces avis devant être affichés dans un endroit public de ces tribunaux. Les
districts forestiers mentionnés ci-dessus sont ceux de: Chiengmai, Lampoon, Lakon, Phre, Nan,
Raheng, Kampengpet, Sawankalok, Utaradit, Pichai et Pitsanulok.
Art. 3. — Le ier février et le 1er août de chaque année, l'Officier en chef du dit poste de
perception examinera tous, les bois séquestrés depuis trois mois ou plus et comme il est dit à
l'art. 2.
Si l'Officier en chef du poste de perception n'a reçu qu'une seule réclamation, au sujet des
dits bois ; il pourra, après examen et s'il le juge convenable, livrer ceux-ci au réclamant ou
bien les envoyer à Bangkok suivant l'art. 4.
Si deux ou plusieurs réclamations ont été déposées, l'Officier en chef du poste d'Inspection
devra après examen et suivant qu'il le jugera, remettre les bois sequestrés à un ou à plusieurs
des réclamants, mais en ce dernier cas le consentement par écrit de tous les réclamants, devra
être obtenu. Il pourra aussi s'il le juge, envoyer à Bangkok les dits bois sequestrés, suivant
l'art. 4.
Art. 4. — Tous les bois séquestrés (autres que ceux ne portant aucune marque et lesquels
suivant l'art. 1" deviennent la propriété de la Couronne) qui ne seront pas remis, après enquête
suivant l'art. 3 ; seront remis en radeaux envoyés sans délai pour être mis sous séquestre à
Bangkok. Ils attendront en cette ville l'arrêt de la cour compétente, qui désignera alors le
propriétaire réel et final du radeau ; c'est-à-dire que la Cour décidera auquel des réclamants
les bois saisis, appartenaient auparavant.
Art. 5. — Si les bois séquestrés n'ont été l'objet d'aucune réclamation, dans le délai d'un
an à partir de la date à laquelle avis public a été donné, ceux-ci deviendront la propriété de
la Couronne.
Art. 6. — Aucune demande de dommage et d'intérêt ne pourra être réclamée, soit au Gou-
vernement, soit à l'Officier en chef du poste de perception, en ce qui concerne la saisie-arrêt.
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