Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mai 1911 01 mai 1911
Description : 1911/05/01 (A14,N90)-1911/06/30. 1911/05/01 (A14,N90)-1911/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65294783
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 331
- .......... Page(s) .......... 398
- Renseignement:
- INDOCHINE, FRANCE ET COLONIES
- ÉTRANGER
- .......... Page(s) .......... 465
- .......... Page(s) .......... 466
- .......... Page(s) .......... 467
- .......... Page(s) .......... 469
- .......... Page(s) .......... 469
- .......... Page(s) .......... 470
- .......... Page(s) .......... 475
- .......... Page(s) .......... 480
- .......... Page(s) .......... 494
- .......... Page(s) .......... 504
— 418—.
ouvertes, un droit de transit de 2 1/2 qui les exonère de tous droits intérieurs
de likin.
Le commerce français et, par suite, le commerce 'étranger, en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée, jouissent au Yunnan de certains privilèges
douaniers qui résultent de traités conclus entre le Gouvernement français et le
Gouvernement impérial chinois.
L'article 6 du traité du 9 juin 1885, a posé, en effet, le principe que les mar-
chandises faisant l'objet du commerce entre le Tonkin et le Yunnan, seraient
soumises à l'entrée et à la sortie entre ces deux provinces à des droits inférieurs
à ceux que stipule le tarif normal du commerce étranger.
Une première application de cette clause fut faite par l'article 6 du traité du
25 avril 1886 qui stipule que les marchandises étrangères importées, en Chine
par le Tonkin paieront : « le droit du tarif général de la douane maritime chinoise
« diminué d'un cinquième. Les articles non dénommés au tarif, resteront
« passibles du droit'de 5 ad valorem.
L'article 7 de la même convention stipule d'autre part que les marchandises
achetées par des Français dans l'intérieur de la Chine pour être exportées au
Tonkin paieront le droit d'exportation du tarif général diminué de un tiers.
Le même article dit aussi: « les commerçants français et protégés français
« important ou exportant des marchandises par les bureaux de douane de la
« frontière du Yunnan. n'auront à acquitter aucune taxe de péage pour leurs
« voitures ou leurs bêtes de somme. »
L'article 13 du même traité exempte de droits certains produits destinés à
l'usage personnel des étrangers.
Ce sont : l'or et l'argent en barres, la monnaie étrangère, la farine, la farine
de maïs, le sagou, le biscuit, les conserves de viandes et de légumes, le fromage,
le beurre, les sucreries, les vêtements étrangers, la bijouterie, l'argenterie, la
parfumerie, les savons de toute espèce le charbon de bois, le bois à brûler, les
bougies, et la chandelle étrangère, le tabac, le vin, la bière et les spiritueux, les
articles de ménage, les provisions pour les navires, les bagages personnels, la
- papeterie, les articles de tapisserie, la coutellerie, les articles de droguerie et les
médicaments étrangers, la verrerie.
Tous ces articles « seront vérifiés par la douane chinoise à l'entrée et à la
« sortie, s'ils sont réellement de provenance étrangère et destinés à l'usage
« personnel des étrangers et s'ils arrivent en quantité modérée, un certificat
« d'exemption de droits sera délivré, qui en permettra le libre passage à la
« frontière. »
L'article 15 de cette convention stipule qu'il sera interdit d'importer en
Chine: la poudre à canon, les projectiles, les fusils et canons, le salpêtre, le
soufre, le plomb, le spelter, les armes, le sel et les publications immorales.
Une convention additionnelle signée à Pékin le 16 juin 1887 modifie, ainsi
qu'il suit, les droits d'importation et d'exportation fixés par les articles 6 et 7 du
traité du 25 avril 1886.
ouvertes, un droit de transit de 2 1/2 qui les exonère de tous droits intérieurs
de likin.
Le commerce français et, par suite, le commerce 'étranger, en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée, jouissent au Yunnan de certains privilèges
douaniers qui résultent de traités conclus entre le Gouvernement français et le
Gouvernement impérial chinois.
L'article 6 du traité du 9 juin 1885, a posé, en effet, le principe que les mar-
chandises faisant l'objet du commerce entre le Tonkin et le Yunnan, seraient
soumises à l'entrée et à la sortie entre ces deux provinces à des droits inférieurs
à ceux que stipule le tarif normal du commerce étranger.
Une première application de cette clause fut faite par l'article 6 du traité du
25 avril 1886 qui stipule que les marchandises étrangères importées, en Chine
par le Tonkin paieront : « le droit du tarif général de la douane maritime chinoise
« diminué d'un cinquième. Les articles non dénommés au tarif, resteront
« passibles du droit'de 5 ad valorem.
L'article 7 de la même convention stipule d'autre part que les marchandises
achetées par des Français dans l'intérieur de la Chine pour être exportées au
Tonkin paieront le droit d'exportation du tarif général diminué de un tiers.
Le même article dit aussi: « les commerçants français et protégés français
« important ou exportant des marchandises par les bureaux de douane de la
« frontière du Yunnan. n'auront à acquitter aucune taxe de péage pour leurs
« voitures ou leurs bêtes de somme. »
L'article 13 du même traité exempte de droits certains produits destinés à
l'usage personnel des étrangers.
Ce sont : l'or et l'argent en barres, la monnaie étrangère, la farine, la farine
de maïs, le sagou, le biscuit, les conserves de viandes et de légumes, le fromage,
le beurre, les sucreries, les vêtements étrangers, la bijouterie, l'argenterie, la
parfumerie, les savons de toute espèce le charbon de bois, le bois à brûler, les
bougies, et la chandelle étrangère, le tabac, le vin, la bière et les spiritueux, les
articles de ménage, les provisions pour les navires, les bagages personnels, la
- papeterie, les articles de tapisserie, la coutellerie, les articles de droguerie et les
médicaments étrangers, la verrerie.
Tous ces articles « seront vérifiés par la douane chinoise à l'entrée et à la
« sortie, s'ils sont réellement de provenance étrangère et destinés à l'usage
« personnel des étrangers et s'ils arrivent en quantité modérée, un certificat
« d'exemption de droits sera délivré, qui en permettra le libre passage à la
« frontière. »
L'article 15 de cette convention stipule qu'il sera interdit d'importer en
Chine: la poudre à canon, les projectiles, les fusils et canons, le salpêtre, le
soufre, le plomb, le spelter, les armes, le sel et les publications immorales.
Une convention additionnelle signée à Pékin le 16 juin 1887 modifie, ainsi
qu'il suit, les droits d'importation et d'exportation fixés par les articles 6 et 7 du
traité du 25 avril 1886.
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