Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1921-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 janvier 1921 01 janvier 1921
Description : 1921/01/01 (A24,N146)-1921/02/28. 1921/01/01 (A24,N146)-1921/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65292540
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 03/06/2013
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- INDOCHINE. FRANCE ET COLONIES
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ÉTRANGER
Nouveau régime douanier en Corée. — Les documents suivants, transmis par
M. Hauchecorne, vice-consul de France à Séoul, complétent ceux insérés dans le n° 144 du
Bulletin économique, sept.-oct. 1920, p. 701. Ils ont été extraits du Journal officiel du
Gouvernement général de Corée.
ORDONNANCE N° 18 DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE CHOSEN
SUR LES DROITS DE TONNAGE EN CORÉE
Des droits de tonnage seront perçus sur les bateaux naviguant entre la Corée et les pays
étrangers, qui entreront dans les ports ouverts (de Corée).
Les lois du Japon sur les droits de tonnage seront appliquées en Corée.
La présente ordonnance sera mise en vigueur à partir du 29 août 1920.
Pendant quatre mois à partir de la date du versement, les droits de tonnage ne seront pas
perçus sur les navires qui les auront déjà acquittés, conformément aux anciennes ordonnan-
ces applicables à la Corée.
Les formalités accomplies suivant les anciennes ordonnances, avant la mise en vigueur de
la présente ordonnance, seront considérées comme accomplies conformément à celle-ci.
Le 26 août 1920.
ORDONNANCE No 19 DU GOUVERNEMENT GENÉRAL DE CHOSEN, SUR LES DROITS DE
TRANSIT — IMPORTATION EN CORÉE
Article premier. — Les marchandises importées (m-m. « transimporlées ») en Corée
après avoir transité par le Japon, Formose ou Sakhaline, seront taxées conformément aux
anciennes ordonnances fixant les droits de douanes et de transit. Cependant, lorsque les droits de
transit se trouvent plus élevés que les droits d'importation applicables à la même marchan-
dise, on ne percevra que des droits de transit égaux à ceux d'importation. Les marchandises
qui sont exonérées de droits d'importation seront également exemptes de droits de transit.
Lorsque les marchandises faisant l'objet du § précédent proviendront de malièrespremières
antérieurement taxées à l'importation d'après l'art. 9 de la loi sur le tarif des Douanes, et
seront exportées du Japon à l'étranger, la Douane restituera les droits d'importation perçus
(sur la matière première ), après avoir perçu les droits de transit à percevoir, la Douane
exemptera la marchandise des droits de sortie.
Art. 2. — L'exemption des droits de transit doit être conforme aux anciennes ordonnance,
concernant la fixation des droits de douane en Corée.
Outre celles qui sont exemptées de droits de transit-importation suivant le § précédents
les marchandises qui ne sont pas soumises à des droits d'importation seront exemptées de
droits de transit.
Art. 3. — Les lois du Japon sur le tarif des douanes, la loi n° 53 de 1920 sur les
entrepôts et entrepôts provisoires de douane seront applicables aux droits de transit-
importation, à la sortie et l'entrée des bateaux, et au transit-exportation et transit-importation
des marchandises entre la Corée et le Japon, Formose et Sakhaline.
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ÉTRANGER
Nouveau régime douanier en Corée. — Les documents suivants, transmis par
M. Hauchecorne, vice-consul de France à Séoul, complétent ceux insérés dans le n° 144 du
Bulletin économique, sept.-oct. 1920, p. 701. Ils ont été extraits du Journal officiel du
Gouvernement général de Corée.
ORDONNANCE N° 18 DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE CHOSEN
SUR LES DROITS DE TONNAGE EN CORÉE
Des droits de tonnage seront perçus sur les bateaux naviguant entre la Corée et les pays
étrangers, qui entreront dans les ports ouverts (de Corée).
Les lois du Japon sur les droits de tonnage seront appliquées en Corée.
La présente ordonnance sera mise en vigueur à partir du 29 août 1920.
Pendant quatre mois à partir de la date du versement, les droits de tonnage ne seront pas
perçus sur les navires qui les auront déjà acquittés, conformément aux anciennes ordonnan-
ces applicables à la Corée.
Les formalités accomplies suivant les anciennes ordonnances, avant la mise en vigueur de
la présente ordonnance, seront considérées comme accomplies conformément à celle-ci.
Le 26 août 1920.
ORDONNANCE No 19 DU GOUVERNEMENT GENÉRAL DE CHOSEN, SUR LES DROITS DE
TRANSIT — IMPORTATION EN CORÉE
Article premier. — Les marchandises importées (m-m. « transimporlées ») en Corée
après avoir transité par le Japon, Formose ou Sakhaline, seront taxées conformément aux
anciennes ordonnances fixant les droits de douanes et de transit. Cependant, lorsque les droits de
transit se trouvent plus élevés que les droits d'importation applicables à la même marchan-
dise, on ne percevra que des droits de transit égaux à ceux d'importation. Les marchandises
qui sont exonérées de droits d'importation seront également exemptes de droits de transit.
Lorsque les marchandises faisant l'objet du § précédent proviendront de malièrespremières
antérieurement taxées à l'importation d'après l'art. 9 de la loi sur le tarif des Douanes, et
seront exportées du Japon à l'étranger, la Douane restituera les droits d'importation perçus
(sur la matière première ), après avoir perçu les droits de transit à percevoir, la Douane
exemptera la marchandise des droits de sortie.
Art. 2. — L'exemption des droits de transit doit être conforme aux anciennes ordonnance,
concernant la fixation des droits de douane en Corée.
Outre celles qui sont exemptées de droits de transit-importation suivant le § précédents
les marchandises qui ne sont pas soumises à des droits d'importation seront exemptées de
droits de transit.
Art. 3. — Les lois du Japon sur le tarif des douanes, la loi n° 53 de 1920 sur les
entrepôts et entrepôts provisoires de douane seront applicables aux droits de transit-
importation, à la sortie et l'entrée des bateaux, et au transit-exportation et transit-importation
des marchandises entre la Corée et le Japon, Formose et Sakhaline.
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