Titre : Bulletin économique de l'Indo-Chine. Renseignements / Gouvernement général de l'Indo-Chine
Auteur : Indochine française. Auteur du texte
Éditeur : impr. d'Extrême-Orient (Hanoï)
Éditeur : Gouvernement général de l'IndochineGouvernement général de l'Indochine (Hanoï)
Date d'édition : 1927-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327286465
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5827 Nombre total de vues : 5827
Description : 01 janvier 1927 01 janvier 1927
Description : 1927/01/01 (A30)-1927/06/30. 1927/01/01 (A30)-1927/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529052g
Source : CIRAD, 2013-106548
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
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- SOMMAIRE
- STATISTIQUES
- .......... Page(s) .......... 26
- .......... Page(s) .......... 66
- A - Changes à Saigon sur Paris, New-York et Londres et cours de l'argent fin à Londres et à New-York.......... Page(s) .......... 66
- .......... Page(s) .......... 68
- .......... Page(s) .......... 69
- .......... Page(s) .......... 75
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 78
- .......... Page(s) .......... 79
- .......... Page(s) .......... 80
- MÉTÉOROLOGIE
- .......... Page(s) .......... 85
[ 228 ]
2 du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de circulation, de m1
se en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées à
l'article 6 ne peut être donnée que dans l'un des points d'entrée dési-
gnés, pour chaque colonie, par un arrêté de l'Administration locale, e
n'est définitivement accordée qu'après un examen effectué par l'autorité
désignée par le Gouverneur, montrant que ces produits sont d'apparence
saine et indemnes du parasite visé au présent arrêté. f
Tout lot suspect est immédiatement refoulé ou saisi et détruit par Ie
feu aux frais du détenteur. ;
Art. 5. — Pour l'introduction dans les colonies françaises de lots,- de
souches ou de plants de bananier, originaires de l'un des pays contami-
nés, énumérés à l'article 6, ou d'une région où l'importation desdits
plants de bananier n'est pas prohibée ou soumise à un contrôle phyto-
pathologique, des dérogations pourront être accordées, à titre excep-
tionnel, par décision du Ministre des Colonies, mentionnant les quan-
tités et variétés de plants dont l'importation est autorisée. -
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des plants dont
l'introduction est considérée comme présentant un véritable iritéiét
technique ou économique.
Tout lot de plants admis à l'importation en vertu d'une dérogation
ministérielle, ne peut être expédié que par la voie administrative, à
charge de remboursement des frais par l'importateur et doit être aC
compagné d'un certificat phytopathologique attestant que lesdits plants
sont indemnes de la maladie.
Il sera pris en charge par le service d'agriculture qui mettra en cul.
ture tes plants et les conservera en observation pendant le temps néces-
saire. Les plants reconnus sains seront délivrés ; tout plant reconnu-
malade sera détruit par le feu sans qu'aucune indemnité ne soit due
aux importateurs.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables al1
plants de bananier présentés à l'importation et au transit dans les col-
nies françaises suivantes : Afrique occidentale et équatoriale françai-
se, Madagascar et dépendances, Réunion, Indochine, Nouvelle-Calé-
donie, Etablissements français de l'Océanie, Guyane française, MartI-
nique, Guadeloupe.
Les prohibitions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont app
cables aux produits désignés provenant du continent américain, de:-
Antilles, des îles Canaries, du Sierra-Leone et de la Gold Coast.
Des arrêtés du Ministre des Colonies rectifieront ces listes, au fur et
à mesure des constatations nouvelles. )
2 du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de circulation, de m1
se en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées à
l'article 6 ne peut être donnée que dans l'un des points d'entrée dési-
gnés, pour chaque colonie, par un arrêté de l'Administration locale, e
n'est définitivement accordée qu'après un examen effectué par l'autorité
désignée par le Gouverneur, montrant que ces produits sont d'apparence
saine et indemnes du parasite visé au présent arrêté. f
Tout lot suspect est immédiatement refoulé ou saisi et détruit par Ie
feu aux frais du détenteur. ;
Art. 5. — Pour l'introduction dans les colonies françaises de lots,- de
souches ou de plants de bananier, originaires de l'un des pays contami-
nés, énumérés à l'article 6, ou d'une région où l'importation desdits
plants de bananier n'est pas prohibée ou soumise à un contrôle phyto-
pathologique, des dérogations pourront être accordées, à titre excep-
tionnel, par décision du Ministre des Colonies, mentionnant les quan-
tités et variétés de plants dont l'importation est autorisée. -
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des plants dont
l'introduction est considérée comme présentant un véritable iritéiét
technique ou économique.
Tout lot de plants admis à l'importation en vertu d'une dérogation
ministérielle, ne peut être expédié que par la voie administrative, à
charge de remboursement des frais par l'importateur et doit être aC
compagné d'un certificat phytopathologique attestant que lesdits plants
sont indemnes de la maladie.
Il sera pris en charge par le service d'agriculture qui mettra en cul.
ture tes plants et les conservera en observation pendant le temps néces-
saire. Les plants reconnus sains seront délivrés ; tout plant reconnu-
malade sera détruit par le feu sans qu'aucune indemnité ne soit due
aux importateurs.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables al1
plants de bananier présentés à l'importation et au transit dans les col-
nies françaises suivantes : Afrique occidentale et équatoriale françai-
se, Madagascar et dépendances, Réunion, Indochine, Nouvelle-Calé-
donie, Etablissements français de l'Océanie, Guyane française, MartI-
nique, Guadeloupe.
Les prohibitions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont app
cables aux produits désignés provenant du continent américain, de:-
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