Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1930-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 janvier 1930 01 janvier 1930
Description : 1930/01/01 (A19,N145)-1930/01/31. 1930/01/01 (A19,N145)-1930/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65289951
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 20/05/2013
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- SOMMAIRE
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- TABLE DES MATIÈRES.
- TABLE PAR NOMS D'AUTEURS
- .......... Page(s) .......... 33
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- .......... Page(s) .......... 48
- .......... Page(s) .......... 90
- .......... Page(s) .......... 117
- .......... Page(s) .......... 148
- .......... Page(s) .......... 182
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- .......... Page(s) .......... 46
- TABLE DES SUJETS TRAITÉS.
- .......... Page(s) .......... 20
- .......... Page(s) .......... 49
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- .......... Page(s) .......... 144
- .......... Page(s) .......... 139
- .......... Page(s) .......... 45
- TABLE DES FIGURES.
- Cacao. - Le cacao dans les colonies françaises (E. PRUDHOMME).
- .......... Page(s) .......... 2
- .......... Page(s) .......... 5
- Bananes. - Contribution à l'étude commerciale des bananes (E. PRUDHOMME et C. CHALOT).
- Planche hors texte, entre les pages 106 et 107. Fig. X. - Une main de bananes de Chine (Musa sinensis). lue extérieure. Fig. XI. - Une main de bananes des Antilles (Musa sapientum) var. gros Michel. Vue extérieure.
- Ravenala. - Papier de Ravenala (L. VIDAL, M. BROT et M. ARIBERT).
- .......... Page(s) .......... 39
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS. 21
de toutes provenances autres que celles visées à l'article 1" dudit arrêté ne peuvent
être autorisées que sur présentation d'un certificat délivré par l'autorité compé-
tente du pays d'origine, attestant que lesdits plants n'ont été recueillis ni dans
une région où la présence de la maladie dite balai de sorcièreu a été constatée,
ni dans un pays où l'importation desdits plants n'est pas prohibée ou n'est pas
soumise à un contrôle phytopathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte les visas du gouverneur général, du gou-
verneur, du résident supérieur ou de leurs délégués, en ce qui concerne les colonies
françaises énumérées à l'article 6, du gouverneur général, des résidents généraux
ou de leurs délégués pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et celui des consuls,
vice-consuls ou des agents consulaires de la République française pour les pays
étrangers.
ART. 3. — Tous les plants présentés à l'importation dans les colonies fran-
çaises énumérées à l'article 6 du présent arrêté et ne répondant pas aux conditions
prescrites dans les articles ier et 2 ci-dessus, sont, aux frais du détenteur, immédia-
tement refoulés ou saisis et détruits par le feu.
II en est de même de ceux pour lesquels l'importateur ne fournit pas un certificat
d'origine reconnu valable.
ART. 4. — Pour les plants de cacaoyer présentés à l'importation et accompagnés
du certificat prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de
circulation, de mise en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées
à l'article 6 ne peut être donnée que par un bureau de douane désigné, pour chaque
colonie, par un arrêté de l'administration locale et n'est définitivement accordée
qu'après un examen effectué par l'autorité désignée par le gouverneur, montrant
que ces produits sont d'apparence saine et indemnes du parasite visé au présent
arrêté.
Tout lot suspect est aux frais du détenteur, immédiatement refoulé ou saisi et
détruit par le feu.
ART. 5. — Pour l'introduction, dans les colonies françaises, de lots de plants de
cacaoyer originaires de l'un des pays contaminés énumérés à l'article 7 ou d'une
région où l'importation desdits plants n'est pas prohibée ou soumise à un contrôle
phytopathologique, des dérogations pourront être accordées, à titre exceptionnel
par décision du Ministre des Colonies, fixant les conditions dans lesquelles l'impor-
tation devra être réalisée et mentionnant les quantités et variétés de plants dont
l'importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des plants dont l'introduction
est considérée comme présentant un véritable intérêt technique ou économique.
Tout lot de plants de cacaoyer admis à l'importation en vertu d'une dérogation
ministérielle, ne peut être expédié que par la voie administrative, à charge de
remboursement des frais par l'importateur et doit être accompagné d'un certificat
phytopathologique attestant que lesdits plants sont indemnes de la maladie.
Ces plants seront pris en charge par le Service local d'agriculture qui les mettra
en culture et les conservera en observation pendant deux mois. Les plants reconnus
sains seront délivrés. Tout plant reconnu malade sera détruit par le feu sans
qu'aucune indemnité puisse être réclamée par les importateurs.
ART. 6. — Les mêmes dispositions sont également applicables aux cabosses et
aux graines fraîches de cacaoyers.
de toutes provenances autres que celles visées à l'article 1" dudit arrêté ne peuvent
être autorisées que sur présentation d'un certificat délivré par l'autorité compé-
tente du pays d'origine, attestant que lesdits plants n'ont été recueillis ni dans
une région où la présence de la maladie dite balai de sorcièreu a été constatée,
ni dans un pays où l'importation desdits plants n'est pas prohibée ou n'est pas
soumise à un contrôle phytopathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte les visas du gouverneur général, du gou-
verneur, du résident supérieur ou de leurs délégués, en ce qui concerne les colonies
françaises énumérées à l'article 6, du gouverneur général, des résidents généraux
ou de leurs délégués pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et celui des consuls,
vice-consuls ou des agents consulaires de la République française pour les pays
étrangers.
ART. 3. — Tous les plants présentés à l'importation dans les colonies fran-
çaises énumérées à l'article 6 du présent arrêté et ne répondant pas aux conditions
prescrites dans les articles ier et 2 ci-dessus, sont, aux frais du détenteur, immédia-
tement refoulés ou saisis et détruits par le feu.
II en est de même de ceux pour lesquels l'importateur ne fournit pas un certificat
d'origine reconnu valable.
ART. 4. — Pour les plants de cacaoyer présentés à l'importation et accompagnés
du certificat prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de
circulation, de mise en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées
à l'article 6 ne peut être donnée que par un bureau de douane désigné, pour chaque
colonie, par un arrêté de l'administration locale et n'est définitivement accordée
qu'après un examen effectué par l'autorité désignée par le gouverneur, montrant
que ces produits sont d'apparence saine et indemnes du parasite visé au présent
arrêté.
Tout lot suspect est aux frais du détenteur, immédiatement refoulé ou saisi et
détruit par le feu.
ART. 5. — Pour l'introduction, dans les colonies françaises, de lots de plants de
cacaoyer originaires de l'un des pays contaminés énumérés à l'article 7 ou d'une
région où l'importation desdits plants n'est pas prohibée ou soumise à un contrôle
phytopathologique, des dérogations pourront être accordées, à titre exceptionnel
par décision du Ministre des Colonies, fixant les conditions dans lesquelles l'impor-
tation devra être réalisée et mentionnant les quantités et variétés de plants dont
l'importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des plants dont l'introduction
est considérée comme présentant un véritable intérêt technique ou économique.
Tout lot de plants de cacaoyer admis à l'importation en vertu d'une dérogation
ministérielle, ne peut être expédié que par la voie administrative, à charge de
remboursement des frais par l'importateur et doit être accompagné d'un certificat
phytopathologique attestant que lesdits plants sont indemnes de la maladie.
Ces plants seront pris en charge par le Service local d'agriculture qui les mettra
en culture et les conservera en observation pendant deux mois. Les plants reconnus
sains seront délivrés. Tout plant reconnu malade sera détruit par le feu sans
qu'aucune indemnité puisse être réclamée par les importateurs.
ART. 6. — Les mêmes dispositions sont également applicables aux cabosses et
aux graines fraîches de cacaoyers.
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