Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1933-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 février 1933 01 février 1933
Description : 1933/02/01 (A26,N287)-1933/02/28. 1933/02/01 (A26,N287)-1933/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6475046n
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/02/2013
- Aller à la page de la table des matières213
Pages.- Etudes générales (Voir couverture).
- .......... Page(s) .......... 292
- .......... Page(s) .......... 296
- Statistiques. - Rapports:
- Afrique Occidentale française:
- .......... Page(s) .......... 322
- Madagascar et dépendances:
- .......... Page(s) .......... 338
- Côte française des Somalis:
- .......... Page(s) .......... 339
- Ile de la Réunion:
- .......... Page(s) .......... 344
- Etablissements français dans l'Inde:
- .......... Page(s) .......... 347
- Martinique:
- .......... Page(s) .......... 348
- .......... Page(s) .......... 368
- Guadeloupe et dépendances:
- .......... Page(s) .......... 379
- .......... Page(s) .......... 383
- Guyane française:
- .......... Page(s) .......... 384
- .......... Page(s) .......... 400
ÉTUDES GÉNÉRALES 285
descendants de ceux-ci. Les uns et les autres peuvent même aller
jusqu'à s'insulter en plaisantant sans qu'on se fâche d'aucune
part — et l'on sait qu'en pays noir, ceci est un critérium.
Le maître donne sa fille au fils d'un captif et la réciproque
a également lieu. Le maître peut épouser l'enfant d'un captif et le
captif l'enfant du maître. Et les conjoints peuvent, dans les deux
cas, s'insulter en plaisantant sans qu'aucun se fâche. Il y a même,
sur ce sujet, beaucoup plus d'égalité que chez les musulmans du
Soudan et du Sénégal, par exemple, où ces unions ne sont que
l'exception. On sait que la religion du Prophète n'admet qu'un
nombre restreint d'épouses iégiimeset, au contraire, des concubines
en nombre illimité.
Pour le travail, il n'ya, pour ainsi dire, aucune différence non
plus entre les ex-maîtres et les ex-captifs ou la descendance des uns
et des autres — du moins dans la classe commune, celle des
simples cultivateurs et, là aussi, l'égalité est devenue en ce pays plus
complète que dans d'autres régions. Alors que dans beaucoup de
celles islamisées du nord, même à l'heure actuelle, les ex-captifs.
n'ont qu'un seul jour, le vendredi généralement, réservé à leurs
travaux personnels, en pays' sénoufo ils travaillent indistinctement,
toute l'année, pour eux ou pour leurs ex-maîtres.
Nous verrons plus loin qu'il n'y a à faire, à ce sujet oui
connexement., de restriction qu'en ce qui concerne le travail pour
les chefs.
De même, en ce pays, les ex-captifs peuvent s'adonner au
commerce, en ne laissant à leurs ex-maîtres que ce qu'ils veulent
bien prélever d'eux-mêmes sur leurs bénéfices.
Cette égalité entre ex-captifs et ex-maîtres va même ici beaucoup ,
plus loin, puisque à la mort d'un chef de famille, un ex-captif peut
très bien lui succéder, s'il est l'homme le plus âgé du groupement
familial. Et le fait s'étend jusqu'au commandement d'un quartier
ou même d'un village. En principe, il n'a pas lieu pour le canton,
mais on peut cependant citer des cas exceptionnels. -
Enfin — ceci est également admis en d'autres régions -
à la mort d'un chef, le commandement peut passer, si les frères
en sont exclus, au fils aîné d'une mère serve. On préférera même,
assez souvent cette solution car elle entraînera moins de conflits
pour l'héritage qu'avec un fils de mère libre.
Il est presque inutile d'ajouter que, comme. partout ailleurs, les
fils d'anciens captifs appellent l'ex-maître leur père et se disent
frères avec les enfants de celui-ci. Les uns et les autres n'y voient
descendants de ceux-ci. Les uns et les autres peuvent même aller
jusqu'à s'insulter en plaisantant sans qu'on se fâche d'aucune
part — et l'on sait qu'en pays noir, ceci est un critérium.
Le maître donne sa fille au fils d'un captif et la réciproque
a également lieu. Le maître peut épouser l'enfant d'un captif et le
captif l'enfant du maître. Et les conjoints peuvent, dans les deux
cas, s'insulter en plaisantant sans qu'aucun se fâche. Il y a même,
sur ce sujet, beaucoup plus d'égalité que chez les musulmans du
Soudan et du Sénégal, par exemple, où ces unions ne sont que
l'exception. On sait que la religion du Prophète n'admet qu'un
nombre restreint d'épouses iégiimeset, au contraire, des concubines
en nombre illimité.
Pour le travail, il n'ya, pour ainsi dire, aucune différence non
plus entre les ex-maîtres et les ex-captifs ou la descendance des uns
et des autres — du moins dans la classe commune, celle des
simples cultivateurs et, là aussi, l'égalité est devenue en ce pays plus
complète que dans d'autres régions. Alors que dans beaucoup de
celles islamisées du nord, même à l'heure actuelle, les ex-captifs.
n'ont qu'un seul jour, le vendredi généralement, réservé à leurs
travaux personnels, en pays' sénoufo ils travaillent indistinctement,
toute l'année, pour eux ou pour leurs ex-maîtres.
Nous verrons plus loin qu'il n'y a à faire, à ce sujet oui
connexement., de restriction qu'en ce qui concerne le travail pour
les chefs.
De même, en ce pays, les ex-captifs peuvent s'adonner au
commerce, en ne laissant à leurs ex-maîtres que ce qu'ils veulent
bien prélever d'eux-mêmes sur leurs bénéfices.
Cette égalité entre ex-captifs et ex-maîtres va même ici beaucoup ,
plus loin, puisque à la mort d'un chef de famille, un ex-captif peut
très bien lui succéder, s'il est l'homme le plus âgé du groupement
familial. Et le fait s'étend jusqu'au commandement d'un quartier
ou même d'un village. En principe, il n'a pas lieu pour le canton,
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Enfin — ceci est également admis en d'autres régions -
à la mort d'un chef, le commandement peut passer, si les frères
en sont exclus, au fils aîné d'une mère serve. On préférera même,
assez souvent cette solution car elle entraînera moins de conflits
pour l'héritage qu'avec un fils de mère libre.
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frères avec les enfants de celui-ci. Les uns et les autres n'y voient
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