INFORMATIONS 387
Auront la possibilité ou seront obligés de requérir l'immatricu-
lation des immeubles leur appartenant ou sur lesquels ils ont un
droit réel :
1° Les Européens, les descendants d'Européens et les indi-
gènes naturalisés français ;
2° A titre individuel, tous autres indigènes pour ceux de
leurs terrains sis dans un périmètre urbain ou pour leurs terrains
ruraux concédés en toute propriété, à l'exception des terres des
collectivités. 0
Ces mêmes catégories de personnes pourront seules être
appelées à tirer ou 4 subir les conséquences du droit résultant de
cette immatriculation.
Les biens appartenant aux indigènes, autres que ceux visés
ci-dessus, et ceux possédés par des collectivités, sont régis par
les coutumes et usages locaux pour tout ce qui concerne leur
acquisition, leur conservation et leur transmission.
L'immatriculation est facultative ; exceptionnellement l'im-
matriculation est obligatoire :
1* Dans tous les cas de vente ou concession en pleine pro-
priété de terrains domaniaux ;
2° Dans tous les cas où des Européens ou assimilés se
rendent acquéreurs de biens appartenant aux indigènes ;
30 Dans tous les cas où, après mise en valeur aux condi-
tions spécifiées par son cahier des charges, un concessionnaire
acquiert la propriété de terrains concédés. -
En cas de non-exécution de cette prescription obligatoire la
rétribution d'immatriculation sera, dans le délai de six mois
après la passation de l'acte entre les parties, déposée d'office aux
lieu et place du propriétaire défaillant, par le receveur des
domaines agissant en qualité de représentant de l'État français.
Les établissements de pêche
dans nos colonies de l'Afrique équatoriale.
LES ENTREPRISES COLONIALES AFRICAINES
L'Afrique est à l'heure actuelle, une grande importatrice de
poissons ; comme l'importation est très insuffisante le poisson est
un aliment d'exception : dans l'intérieur du continent africain,
en dehors de la pêche des lacs, le poisson est inconnu et sa rareté
pourrait le classer parmi les fétiches.
Auront la possibilité ou seront obligés de requérir l'immatricu-
lation des immeubles leur appartenant ou sur lesquels ils ont un
droit réel :
1° Les Européens, les descendants d'Européens et les indi-
gènes naturalisés français ;
2° A titre individuel, tous autres indigènes pour ceux de
leurs terrains sis dans un périmètre urbain ou pour leurs terrains
ruraux concédés en toute propriété, à l'exception des terres des
collectivités. 0
Ces mêmes catégories de personnes pourront seules être
appelées à tirer ou 4 subir les conséquences du droit résultant de
cette immatriculation.
Les biens appartenant aux indigènes, autres que ceux visés
ci-dessus, et ceux possédés par des collectivités, sont régis par
les coutumes et usages locaux pour tout ce qui concerne leur
acquisition, leur conservation et leur transmission.
L'immatriculation est facultative ; exceptionnellement l'im-
matriculation est obligatoire :
1* Dans tous les cas de vente ou concession en pleine pro-
priété de terrains domaniaux ;
2° Dans tous les cas où des Européens ou assimilés se
rendent acquéreurs de biens appartenant aux indigènes ;
30 Dans tous les cas où, après mise en valeur aux condi-
tions spécifiées par son cahier des charges, un concessionnaire
acquiert la propriété de terrains concédés. -
En cas de non-exécution de cette prescription obligatoire la
rétribution d'immatriculation sera, dans le délai de six mois
après la passation de l'acte entre les parties, déposée d'office aux
lieu et place du propriétaire défaillant, par le receveur des
domaines agissant en qualité de représentant de l'État français.
Les établissements de pêche
dans nos colonies de l'Afrique équatoriale.
LES ENTREPRISES COLONIALES AFRICAINES
L'Afrique est à l'heure actuelle, une grande importatrice de
poissons ; comme l'importation est très insuffisante le poisson est
un aliment d'exception : dans l'intérieur du continent africain,
en dehors de la pêche des lacs, le poisson est inconnu et sa rareté
pourrait le classer parmi les fétiches.
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