Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1935-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 mars 1935 01 mars 1935
Description : 1935/03/01 (A24,N207)-1935/03/31. 1935/03/01 (A24,N207)-1935/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6474892b
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/08/2013
94 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
ART. 2. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère
des Colonies.
Protection du cotonnier contre le «ver rose».
Par arrêté du Ministre des Colonies, en date du 8 février 1935, l'article 6 de
l'arrêté du 2 2 février 1926, concernant la protection des Colonies françaises contre
le m Ver rose » du coton, a été modifié comme suit :
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits énumérés à
l'article premier et présentés à l'importation ou au transit dans toutes les colonies
françaises, sauf Madagascar, la Nouvelle Calédonie, l'Afrique Équatoriale française,
l'Indochine (Cambodge et Cochinchine seulement) et les Nouvelles-Hébrides".
« Les prohibitions prévues à l'article premier du présent arrêté sont applicables
aux produits désignés provenant d'Égypte, du Soudan anglo-égyptien, de la Somalie
italienne, de l'ancienne Afrique orientale allemande, de l'Afrique orientale anglaise,
de la Nigeria, de Sierra Leone, de l'Angola, du Lagos, du Congo belge, de l'Algérie,
de la Tunisie, du Maroc, de Zanzibar, d'Asie (sauf l'Indochine, Tonkin et Annam
seulement), du Brésil, du Mexique, des îles Hawai, des iles Samoa, d'Australie, des
Antilles anglaises, du Texas, de la Louisiane, du Nouveau Mexique (États-Unis),
et de la Grèce.
Subvention accordée au riz d'Indochine.
Le Ministre de l'Agriculture, en date du 5 février 19 3 5, a fait application, en ce
qui concerne l'exportation des riz d'Indochine, de l'article 12 de la loi du 2 h dé-
cembre 1934 relative à l'assainissement du marché du blé, par l'arrêté suivant :
ARTICLE PREMIER. — Il est accordé au Gouvernement général de l'Indochine, en
conformité de l'article 12 de la loi du 2 4 décembre 1934 sur l'assainissement du
marché du blé, une subvention destinée à améliorer les conditions de vente du riz
produit sur le territoire de ladite colonie.
Cette subvention sera décomptée sur la base de 15 francs par quintal de riz, dans
les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 12 précité. Elle sera liquidée
et ordonnancée par le Ministre de l'Agriculture et imputée sur le compte spécial de
défense du marché du blé.
ART. 2. — Le directeur de l'Agriculture, le directeur des Affaires économiques,
le directeur du Budget et du Contrôle financier et le directeur des Affaires politiques
et commerciales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.
ART. 2. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère
des Colonies.
Protection du cotonnier contre le «ver rose».
Par arrêté du Ministre des Colonies, en date du 8 février 1935, l'article 6 de
l'arrêté du 2 2 février 1926, concernant la protection des Colonies françaises contre
le m Ver rose » du coton, a été modifié comme suit :
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits énumérés à
l'article premier et présentés à l'importation ou au transit dans toutes les colonies
françaises, sauf Madagascar, la Nouvelle Calédonie, l'Afrique Équatoriale française,
l'Indochine (Cambodge et Cochinchine seulement) et les Nouvelles-Hébrides".
« Les prohibitions prévues à l'article premier du présent arrêté sont applicables
aux produits désignés provenant d'Égypte, du Soudan anglo-égyptien, de la Somalie
italienne, de l'ancienne Afrique orientale allemande, de l'Afrique orientale anglaise,
de la Nigeria, de Sierra Leone, de l'Angola, du Lagos, du Congo belge, de l'Algérie,
de la Tunisie, du Maroc, de Zanzibar, d'Asie (sauf l'Indochine, Tonkin et Annam
seulement), du Brésil, du Mexique, des îles Hawai, des iles Samoa, d'Australie, des
Antilles anglaises, du Texas, de la Louisiane, du Nouveau Mexique (États-Unis),
et de la Grèce.
Subvention accordée au riz d'Indochine.
Le Ministre de l'Agriculture, en date du 5 février 19 3 5, a fait application, en ce
qui concerne l'exportation des riz d'Indochine, de l'article 12 de la loi du 2 h dé-
cembre 1934 relative à l'assainissement du marché du blé, par l'arrêté suivant :
ARTICLE PREMIER. — Il est accordé au Gouvernement général de l'Indochine, en
conformité de l'article 12 de la loi du 2 4 décembre 1934 sur l'assainissement du
marché du blé, une subvention destinée à améliorer les conditions de vente du riz
produit sur le territoire de ladite colonie.
Cette subvention sera décomptée sur la base de 15 francs par quintal de riz, dans
les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 12 précité. Elle sera liquidée
et ordonnancée par le Ministre de l'Agriculture et imputée sur le compte spécial de
défense du marché du blé.
ART. 2. — Le directeur de l'Agriculture, le directeur des Affaires économiques,
le directeur du Budget et du Contrôle financier et le directeur des Affaires politiques
et commerciales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.
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