Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1928-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1928 01 août 1928
Description : 1928/08/01 (A17,N128)-1928/08/31. 1928/08/01 (A17,N128)-1928/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6474875t
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
58 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 28 janvier 1899 instituant un jardin d'essai colonial à Vin-
cennes, modifié par le décret du 5 mai 1900;
Vu le décret du 29 mars 1902 créant au jardin colonial une école nationale
supérieure d'agriculture coloniale;
Vu le décret du 3 août 1920 réorganisant l'école nationale supérieure d'agri-
culture coloniale;
Vu le décret du 8 novembre 1921 donnant au jardin colonial et à l'école natio-
nale supérieure d'agriculture coloniale le titre d'institut national d'agronomie
coloniale;
Vu le décret du 18 octobre 1924 prévoyant l'octroi de dispenses d'âge;
Sur le rapport du ministre des colonies,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3 de l'article 3 et l'article 4 du décret du
3 août 1920 réorganisant l'école nationale supérieure d'agriculture coloniale
sont remplacés par les dispositions suivantes :
ART. 3, S 3. — Après un concours portant sur les sciences agronomiques, dont le
programme sera fixé par arrêté du ministre des colonies :
Les candidats titulaires de la licence ès sciences, les élèves diplômés des écoles
nationales vétérinaires, les ingénieurs horticoles tels qu'ils sont définis par la loi
du 17 juillet 1927, les ingénieurs de l'école coloniale d'agriculture de Tunis et
de l'institut agricole de l'Algérie, les ingénieurs des industries agricoles tels qu'ils
sont définis par la loi du 20 avril 1926, les élèves diplômés de l'institut agricole
de Toulouse.
ART. lt. — Peuvent seuls être admis comme élèves de la section agricole :
1. Sans concours :
a. Les ingénieurs horticoles tels qu'ils sont définis par la loi du 17 juillet 1927,
les élèves diplômés de l'école nationale d'agriculture de Tunis et de l'institut
agricole d'Algérie;
b. Les agents des services locaux d'agriculture désignés par le ministre des
colonies, sur les propositions des gouverneurs généraux et gouverneurs des colo-
nies et justifiant de trois ans de services effectifs aux colonies;
2. Après un concours dont le programme sera fixé par arrêté du ministre des
colonies. :
a. Les candidats âgés de dix-huit ans au moins au ier octobre de l'année de
l'admission, titulaires, soit du diplôme de l'école pratique coloniale du Havre,
soit du diplôme délivré par les instituts coloniaux subventionnés par le ministère
des colonies;
b. Les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1" octobre de l'année d'ad-
mission, ayant satisfait aux examens de sortie d'une école pratique d'agriculture
publique ou privée comportant au minimum deux années d'études.
ART. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel
du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 11 juin 1928.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
LEON PERRIER.
(J. 0. de la République française du 15 juin 1928.)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 28 janvier 1899 instituant un jardin d'essai colonial à Vin-
cennes, modifié par le décret du 5 mai 1900;
Vu le décret du 29 mars 1902 créant au jardin colonial une école nationale
supérieure d'agriculture coloniale;
Vu le décret du 3 août 1920 réorganisant l'école nationale supérieure d'agri-
culture coloniale;
Vu le décret du 8 novembre 1921 donnant au jardin colonial et à l'école natio-
nale supérieure d'agriculture coloniale le titre d'institut national d'agronomie
coloniale;
Vu le décret du 18 octobre 1924 prévoyant l'octroi de dispenses d'âge;
Sur le rapport du ministre des colonies,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3 de l'article 3 et l'article 4 du décret du
3 août 1920 réorganisant l'école nationale supérieure d'agriculture coloniale
sont remplacés par les dispositions suivantes :
ART. 3, S 3. — Après un concours portant sur les sciences agronomiques, dont le
programme sera fixé par arrêté du ministre des colonies :
Les candidats titulaires de la licence ès sciences, les élèves diplômés des écoles
nationales vétérinaires, les ingénieurs horticoles tels qu'ils sont définis par la loi
du 17 juillet 1927, les ingénieurs de l'école coloniale d'agriculture de Tunis et
de l'institut agricole de l'Algérie, les ingénieurs des industries agricoles tels qu'ils
sont définis par la loi du 20 avril 1926, les élèves diplômés de l'institut agricole
de Toulouse.
ART. lt. — Peuvent seuls être admis comme élèves de la section agricole :
1. Sans concours :
a. Les ingénieurs horticoles tels qu'ils sont définis par la loi du 17 juillet 1927,
les élèves diplômés de l'école nationale d'agriculture de Tunis et de l'institut
agricole d'Algérie;
b. Les agents des services locaux d'agriculture désignés par le ministre des
colonies, sur les propositions des gouverneurs généraux et gouverneurs des colo-
nies et justifiant de trois ans de services effectifs aux colonies;
2. Après un concours dont le programme sera fixé par arrêté du ministre des
colonies. :
a. Les candidats âgés de dix-huit ans au moins au ier octobre de l'année de
l'admission, titulaires, soit du diplôme de l'école pratique coloniale du Havre,
soit du diplôme délivré par les instituts coloniaux subventionnés par le ministère
des colonies;
b. Les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1" octobre de l'année d'ad-
mission, ayant satisfait aux examens de sortie d'une école pratique d'agriculture
publique ou privée comportant au minimum deux années d'études.
ART. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel
du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 11 juin 1928.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
LEON PERRIER.
(J. 0. de la République française du 15 juin 1928.)
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