Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1926-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 juin 1926 01 juin 1926
Description : 1926/06/01 (A19,N216)-1926/07/31. 1926/06/01 (A19,N216)-1926/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6474449z
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
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- Statistiques. Rapports commerciaux:
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- Renseignements divers:
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950 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIE*
Désormais, à Tahiti et dépendances, nul ne pourra exercer
la profession de pharmacien, préparer, vendre et débiter aucu
médicament s'il n'est pourvu d'un diplôme de pharmacien délivre
par une faculté ou une école de l'État.
Est qualifié médicament, dont la vente est exclusivement
réservée aux pharmaciens, toute substance simple ou composee
vendue ou mise en vente dans un but thérapeutique.
Le privilège de vendre des médicaments ainsi reconnu aU"
pharmaciens établis dans la colonie ne saurait engager la liberté
de l'administration.
Celle-ci a le droit de se procurer, au mieux des intérêts finafl"
ciers dont elle a Ip garde, aussi bien dans la métropole que dans
la colonie, les produits dont elle peut avoir besoin.
11 est interdit à un pharmacien de posséder plusieurs
pharmacies. Il doit habiter la localité où se trouve son officine
et exploiter celle-ci en personne. Il a la faculté d'avoir comme
aides des élèves dans les mêmes conditions qu'en France.
Il ne peut faire dans sa pharmacie aucun autre commerce que
celui des produits chimiques, drogues et médicaments et, eD
général, de tous objets se rattachant à l'art de guérir.
Le décret autorise la cesssion d'une pharmacie par ses
héritiers après la mort du titulaire de l'officine.
Après avoir énuméré les préparations qui doivent être consi
dérées comme pharmaceutiques, le texte décide qu'il est interdit
d'exercer simultanément la médecine et la pharmacie même
dans le cas où l'intéressé serait régulièrement titulaire des deux
diplômes de médecin et pharmacien. Toutefois médecins et vété-
rinaires résidant à pl is de 10 kilomètres d'une pharmacieréguliere
ont le droit de fournir des médicaments et préparations diverses
aux personnes qui les font appeler. Ils ne doivent par tenir une
officine ouverte.
Des lépôts de remèdes sont autorisés dans certains centres
(Iles-sous-le-Vent, Marquises, Tuamotu, Gambier, lies du sud,
etc.) où il n'existe pas de pharmacie. Ces dépôts ne peuvent
vendre certains médicaments tels que ceux renfermant des
compo-ôs organiques de l'arsenic en nature ou à dose très forte.
Enfin le décret organise le contrôle et. l'inspection des phar-
macies en s'inspirant des textes métropolitains ou coloniaux
régissant la matière.
Désormais, à Tahiti et dépendances, nul ne pourra exercer
la profession de pharmacien, préparer, vendre et débiter aucu
médicament s'il n'est pourvu d'un diplôme de pharmacien délivre
par une faculté ou une école de l'État.
Est qualifié médicament, dont la vente est exclusivement
réservée aux pharmaciens, toute substance simple ou composee
vendue ou mise en vente dans un but thérapeutique.
Le privilège de vendre des médicaments ainsi reconnu aU"
pharmaciens établis dans la colonie ne saurait engager la liberté
de l'administration.
Celle-ci a le droit de se procurer, au mieux des intérêts finafl"
ciers dont elle a Ip garde, aussi bien dans la métropole que dans
la colonie, les produits dont elle peut avoir besoin.
11 est interdit à un pharmacien de posséder plusieurs
pharmacies. Il doit habiter la localité où se trouve son officine
et exploiter celle-ci en personne. Il a la faculté d'avoir comme
aides des élèves dans les mêmes conditions qu'en France.
Il ne peut faire dans sa pharmacie aucun autre commerce que
celui des produits chimiques, drogues et médicaments et, eD
général, de tous objets se rattachant à l'art de guérir.
Le décret autorise la cesssion d'une pharmacie par ses
héritiers après la mort du titulaire de l'officine.
Après avoir énuméré les préparations qui doivent être consi
dérées comme pharmaceutiques, le texte décide qu'il est interdit
d'exercer simultanément la médecine et la pharmacie même
dans le cas où l'intéressé serait régulièrement titulaire des deux
diplômes de médecin et pharmacien. Toutefois médecins et vété-
rinaires résidant à pl is de 10 kilomètres d'une pharmacieréguliere
ont le droit de fournir des médicaments et préparations diverses
aux personnes qui les font appeler. Ils ne doivent par tenir une
officine ouverte.
Des lépôts de remèdes sont autorisés dans certains centres
(Iles-sous-le-Vent, Marquises, Tuamotu, Gambier, lies du sud,
etc.) où il n'existe pas de pharmacie. Ces dépôts ne peuvent
vendre certains médicaments tels que ceux renfermant des
compo-ôs organiques de l'arsenic en nature ou à dose très forte.
Enfin le décret organise le contrôle et. l'inspection des phar-
macies en s'inspirant des textes métropolitains ou coloniaux
régissant la matière.
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