Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1938-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 avril 1938 01 avril 1938
Description : 1938/04/01 (A27,N244)-1938/04/30. 1938/04/01 (A27,N244)-1938/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64741243
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS. 121
ART. 7. — Tous les produits assujettis à des règles de conditionnement seront
obligatoirement soumis avant exportation aux services de contrôle du conditionne-
ment au départ.
Leur importation dans la métropole et les territoires relevant du Ministère des Co-
lonies ne pourra être effectuée que dans les ports où existeront des services de con-
trôle du conditionnement et dont la liste sera, pour chaque produit, fixée par arrê-
tés du Ministre des Colonies ou des chefs des administrations locales.
Ils devront, quel que soit le régime sous lequel ils seront déclarés en douane,
être soumis aux services de contrôle à l'arrivée.
En cas de refus d'autorisation d'importation, les produits devront être détruits
ou réexportés à destination du lieu de provenance, les denrées non périssables
pouvant être admises en entrepôt réel, en vue de cette réexportation.
ART. 8. — Il sera créé, dans chaque territoire relevant du Ministère des colonies
et pour chacun des produits soumis à des règles de conditionnement une vignette
distinctive dite et de qualités dont les conditions d'attribution seront fixées par
les textes réglementant le conditionnement des produits intéressés.
L'attribution demandée par le producteur ou l'exportateur sera décidée en
dernier ressort par les services de contrôle du conditionnement au départ. Le béné-
fice de cette vignette pourra toutefois être retirée par les services de contrôle à
l'arrivée, lorsque celui-ci estimera, après avis des commissions d'expertise prévues
à l'article 5 ci-dessus, que les produits ne remplissent pas les conditions requises.
ART. 9. — L'exportation des produits soumis à des règles de conditionnement ne
pourra être effectuée que par lots comportant des quantités minima et composés
conformément aux règles édictées pour chaque produit par le texte réglementant
le conditionnement.
Chaque lot devra être accompagné d'une fiche numérotée qui, extraite d'un
carnet à souches fourni par les services de contrôle du conditionnement, comportera
tous les renseignements nécessaires à l'identification rapide du produit : (nom,
adresse, marque du producteur et éventuellement du destinataire, poids, espèce
variété, etc.). Les décisions et, le cas échéant, les observations du service du condi-
tionnement au départ y seront mentionnées.
Cette fiche, qui accompagnera le lot pendant le voyage, devra être remise à l'arri-
vée aux services de contrôle du conditionnement.
ART. 10. — Les services de contrôle du conditionnement au départ tiendront,
pour chaque produit, des registres sur lesquels seront notés :
1° Toutes les décisions et observations des agents du contrôle avec référence
aux fiches prévues à l'article précédent;
20 Les procès-verbaux de contravention, les sanctions et les condamnations.
ART. 11. — Lorsque dans un lot le service de contrôle au départ constatera plus
de 10 p. 100 de défectuosités, omissions, erreurs ou inexactitudes quant à l'em-
ballage ou quant aux mentions de spécifications d'origine, de poids ou de destina-
tion, l'autorisation d'exportation ne pourra être accordée qu'après reconditionne-
ment de tout le lot. Si la proportion est inférieure à 10 p. 100, l'exportateur aura
la faculté de retirer les colis défectueux ou, en cas d'expédition en vrac, la partie
défectueuse, si elle peut être facilement isolée.
ART. 12. — Les parties des lots ou les colis — pour les produits expédiés sous
cette forme — sur lesquels auront porté les opérations de vérification et qui auront
ART. 7. — Tous les produits assujettis à des règles de conditionnement seront
obligatoirement soumis avant exportation aux services de contrôle du conditionne-
ment au départ.
Leur importation dans la métropole et les territoires relevant du Ministère des Co-
lonies ne pourra être effectuée que dans les ports où existeront des services de con-
trôle du conditionnement et dont la liste sera, pour chaque produit, fixée par arrê-
tés du Ministre des Colonies ou des chefs des administrations locales.
Ils devront, quel que soit le régime sous lequel ils seront déclarés en douane,
être soumis aux services de contrôle à l'arrivée.
En cas de refus d'autorisation d'importation, les produits devront être détruits
ou réexportés à destination du lieu de provenance, les denrées non périssables
pouvant être admises en entrepôt réel, en vue de cette réexportation.
ART. 8. — Il sera créé, dans chaque territoire relevant du Ministère des colonies
et pour chacun des produits soumis à des règles de conditionnement une vignette
distinctive dite et de qualités dont les conditions d'attribution seront fixées par
les textes réglementant le conditionnement des produits intéressés.
L'attribution demandée par le producteur ou l'exportateur sera décidée en
dernier ressort par les services de contrôle du conditionnement au départ. Le béné-
fice de cette vignette pourra toutefois être retirée par les services de contrôle à
l'arrivée, lorsque celui-ci estimera, après avis des commissions d'expertise prévues
à l'article 5 ci-dessus, que les produits ne remplissent pas les conditions requises.
ART. 9. — L'exportation des produits soumis à des règles de conditionnement ne
pourra être effectuée que par lots comportant des quantités minima et composés
conformément aux règles édictées pour chaque produit par le texte réglementant
le conditionnement.
Chaque lot devra être accompagné d'une fiche numérotée qui, extraite d'un
carnet à souches fourni par les services de contrôle du conditionnement, comportera
tous les renseignements nécessaires à l'identification rapide du produit : (nom,
adresse, marque du producteur et éventuellement du destinataire, poids, espèce
variété, etc.). Les décisions et, le cas échéant, les observations du service du condi-
tionnement au départ y seront mentionnées.
Cette fiche, qui accompagnera le lot pendant le voyage, devra être remise à l'arri-
vée aux services de contrôle du conditionnement.
ART. 10. — Les services de contrôle du conditionnement au départ tiendront,
pour chaque produit, des registres sur lesquels seront notés :
1° Toutes les décisions et observations des agents du contrôle avec référence
aux fiches prévues à l'article précédent;
20 Les procès-verbaux de contravention, les sanctions et les condamnations.
ART. 11. — Lorsque dans un lot le service de contrôle au départ constatera plus
de 10 p. 100 de défectuosités, omissions, erreurs ou inexactitudes quant à l'em-
ballage ou quant aux mentions de spécifications d'origine, de poids ou de destina-
tion, l'autorisation d'exportation ne pourra être accordée qu'après reconditionne-
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la faculté de retirer les colis défectueux ou, en cas d'expédition en vrac, la partie
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ART. 12. — Les parties des lots ou les colis — pour les produits expédiés sous
cette forme — sur lesquels auront porté les opérations de vérification et qui auront
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