Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1938-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 février 1938 01 février 1938
Description : 1938/02/01 (A27,N242)-1938/02/28. 1938/02/01 (A27,N242)-1938/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64741228
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
57
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Taxe de licence sur les cafés importés.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Président du Conseil, du Ministre des Finances, du Ministre
du Commerce, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre des Colonies,
DÉCRÉTÉ :
ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui, pour l'importation des produits contin-
gentés énumérés dans le tableau ci-après, sera bénéficiaire soit d'une licence
d'importation, soit d'un certificat de contingentement, sera astreinte au payement
d'une taxe fixée comme il est indiqué audit tableau :
NUMKRO DÉSIGNATION DES PRODUITS. UNITE TAUX
DU TARIF. DE PERCEPTION. DE LA TAXE.
franos.
96 Cafés :
En fè-es et pe'licules. 100 kilogr. net. 160
Décaféiné. Idem. 1U0
Torréfié ou moulu Idem. îho
ART. 2. — Le taux prévu à l'article 1" ci-dessus devra être acquitté au moment
où les produits visés à la licence d'importation ou au certificat de contingentement
seront déclarés à la douane, pour la consommation en France ou en Algérie.
Le recouvrement en sera opéré par le Service des douanes comme en matière de
droits de douane, et le payement pourra en être effectué en obligations cautionnées,
dans les conditions déterminées par les articles 2 et 3 de la loi du 15 février 1875.
Cette taxe sera liquidée et perçue cumulativement avec les droits de douane dont
sont passibles les produits repris au tableau ci-dessus.
ART. 3. — Les infractions aux dispositions des articles qui précèdent seront
constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de droit de douane et par
les tribunaux compétents en cette matière.
ART. 4. — Le présent décret entrera immédiatement en vigueur par application
des dispositions de l'article 2 (S 2) du décret-loi du 5 novembre 1870.
ART. 5. — Le Président du Conseil, le Ministre des Finances, le Ministre du
Commerce, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre des Colonies sont
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Taxe de licence sur les cafés importés.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Président du Conseil, du Ministre des Finances, du Ministre
du Commerce, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre des Colonies,
DÉCRÉTÉ :
ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui, pour l'importation des produits contin-
gentés énumérés dans le tableau ci-après, sera bénéficiaire soit d'une licence
d'importation, soit d'un certificat de contingentement, sera astreinte au payement
d'une taxe fixée comme il est indiqué audit tableau :
NUMKRO DÉSIGNATION DES PRODUITS. UNITE TAUX
DU TARIF. DE PERCEPTION. DE LA TAXE.
franos.
96 Cafés :
En fè-es et pe'licules. 100 kilogr. net. 160
Décaféiné. Idem. 1U0
Torréfié ou moulu Idem. îho
ART. 2. — Le taux prévu à l'article 1" ci-dessus devra être acquitté au moment
où les produits visés à la licence d'importation ou au certificat de contingentement
seront déclarés à la douane, pour la consommation en France ou en Algérie.
Le recouvrement en sera opéré par le Service des douanes comme en matière de
droits de douane, et le payement pourra en être effectué en obligations cautionnées,
dans les conditions déterminées par les articles 2 et 3 de la loi du 15 février 1875.
Cette taxe sera liquidée et perçue cumulativement avec les droits de douane dont
sont passibles les produits repris au tableau ci-dessus.
ART. 3. — Les infractions aux dispositions des articles qui précèdent seront
constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de droit de douane et par
les tribunaux compétents en cette matière.
ART. 4. — Le présent décret entrera immédiatement en vigueur par application
des dispositions de l'article 2 (S 2) du décret-loi du 5 novembre 1870.
ART. 5. — Le Président du Conseil, le Ministre des Finances, le Ministre du
Commerce, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre des Colonies sont
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