Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1925-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 avril 1925 01 avril 1925
Description : 1925/04/01 (A18,N205)-1925/04/30. 1925/04/01 (A18,N205)-1925/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463798w
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
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- Statistiques. Rapports commerciaux:
578 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE LIES COLONIES
colonie d'indésirables dont les frais de retour grèvent les
budgets locaux.
Article premier. - Tout voyageur pour être admis à débar-
quer dans un port de l'A. O. F. doit:
1° S'il est Français: produire une pièce d'identité donnant
tous renseignements sur son état civil.
Exceptionnellement les passagers voyageant sur réquisition
sont exemptés de cette formalité ;
2° S'il est étranger :
A. — Être porteur :
a) D'un passe-port en règle, quand cette formalité est exigée
par les conventions internationales ou d'une pièce officielle
donnant tous renseignements sur son état civil.
b) D'un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois
mois de date, ou de toute autre pièce en tenant lieu.
c) D'un certificat médical récent, délivré par un médecin
accrédité par l'administration du pays d'origine attestant que
l'intéressé est indemne de toute maladie contagieuse.
Les passeports, pièces d'identité et extraits doivent être visés
par les autorités consulaires françaises du pays d'origine de
l'émigrant.
B. — Déposer entre les mains du commissaire de l'immigra-
tion, qui en délivre reçu, la somme nécessaire à son rapatriement,
le cas échéant, dans son pays d'origine (le tableau annexé au
décret indique, suivant la nationalité, les sommes à consigner).
S'il ne peut consigner cette somme, produire une pièce contre-
signée par le lieutenant-gouverneur de la colonie établissant
qu'un commerçant patenté solvable, déjà installé dans la colonie,
prend l'engagement de pourvoir, le cas échéant, à ces frais de
rapatriement.
Art. 2. — Les représentants des compagnies de navigation ne
doivent accepter comme passagers à destination de l'A. 0. F.
que les voyageurs justifiant qu'ils sont en possession des pièces
nécessaires pour que leur débarquement soit autorisé et au
surplus, s'ils sont étrangers, de la somme nécessaire à leur
rapatriement ou de la caution visée ci-dessus. -
Ladite somme ou caution est consignée entre les mains du
capitaine.
Toutefois, en ce qui concerne les passsagers originaires de la
Syrie et du Liban, ladite somme peut être fournie en un chèque
à vue sur Dakar en faveur de l'émigrant, qui devra être porteu
colonie d'indésirables dont les frais de retour grèvent les
budgets locaux.
Article premier. - Tout voyageur pour être admis à débar-
quer dans un port de l'A. O. F. doit:
1° S'il est Français: produire une pièce d'identité donnant
tous renseignements sur son état civil.
Exceptionnellement les passagers voyageant sur réquisition
sont exemptés de cette formalité ;
2° S'il est étranger :
A. — Être porteur :
a) D'un passe-port en règle, quand cette formalité est exigée
par les conventions internationales ou d'une pièce officielle
donnant tous renseignements sur son état civil.
b) D'un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois
mois de date, ou de toute autre pièce en tenant lieu.
c) D'un certificat médical récent, délivré par un médecin
accrédité par l'administration du pays d'origine attestant que
l'intéressé est indemne de toute maladie contagieuse.
Les passeports, pièces d'identité et extraits doivent être visés
par les autorités consulaires françaises du pays d'origine de
l'émigrant.
B. — Déposer entre les mains du commissaire de l'immigra-
tion, qui en délivre reçu, la somme nécessaire à son rapatriement,
le cas échéant, dans son pays d'origine (le tableau annexé au
décret indique, suivant la nationalité, les sommes à consigner).
S'il ne peut consigner cette somme, produire une pièce contre-
signée par le lieutenant-gouverneur de la colonie établissant
qu'un commerçant patenté solvable, déjà installé dans la colonie,
prend l'engagement de pourvoir, le cas échéant, à ces frais de
rapatriement.
Art. 2. — Les représentants des compagnies de navigation ne
doivent accepter comme passagers à destination de l'A. 0. F.
que les voyageurs justifiant qu'ils sont en possession des pièces
nécessaires pour que leur débarquement soit autorisé et au
surplus, s'ils sont étrangers, de la somme nécessaire à leur
rapatriement ou de la caution visée ci-dessus. -
Ladite somme ou caution est consignée entre les mains du
capitaine.
Toutefois, en ce qui concerne les passsagers originaires de la
Syrie et du Liban, ladite somme peut être fournie en un chèque
à vue sur Dakar en faveur de l'émigrant, qui devra être porteu
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