Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 avril 1931 01 avril 1931
Description : 1931/04/01 (A24,N266)-1931/04/30. 1931/04/01 (A24,N266)-1931/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463460d
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
552 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
30 Celles qui auront tiré des coups de feu sur les animaux de la
première et de la deuxième catégorie du bord d'un vapeur ou d'une
embarcation remorquée par un vapeur et faisant un service public,
ainsi qu'il est prévu à l'article 20 ci-dessus ; faisant un service public,
4° Et en général toutes personnes qui auraient contrevenu aux
arrêtés pris en exécution du présent acte.
Pénalités à l'égard des Indigènes.
ART. 35. — Les peines prévues à l'article 2 du décret du
3o septembre 1887, sur les pouvoirs répressifs des administrateurs
seront applicables aux indigènes non citoyens français, lorsque les
infractions au présent règlement commises par eux ne l'auront pas été
conjointement avec les non indigènes. Dans les mêmes conditions,
l'administrateur prononcera, en outre la confiscation des animaux ou
dépouilles d'animaux saisis par application de l'article 6 du présent
acte.
VII. — De la constatation de la poursuite et du paiement des
infractions. 1
ART. 36. — Les délits prévus au présent acte seront prouvés par
procès-verbaux ; à défaut de procès-verbaux, ou, le cas échéant, à leur
appui, par des rapports ou par témoins.
ART. 37. — Les procès-verbaux seront dressés par les officiers de
police judiciaire ; les agents des douanes et les agents de l'administra-
tion commissionnés à cet effet par les lieutenants-gouverneurs. Les
agents commissionnés ne pourront exercer leurs fonctions nouvelles
qu'après prestation de serment devant le tribunal de 1 1"0 instance ou de la
justice de paix à compétence étendue dans le ressort territorial duquel
ils sont en service.
Les procès-verbaux devront être adressés d'urgence soit au comman-
dant du cercle ou à son délégué, soit au ministère public placé près de
la juridiction française appelée à connaître le délit.
Les tribunaux après avoir reconnu l'infraction, prononceront
d'office la confiscation des animaux ou dépouilles d'animaux objet de
ladite in fraction.
ART. 38. — Les procès-verbaux de ces officiers et agents feront
foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, les procès-verbaux des agents
de l'administration, spécialement ccmmissionnés, seront, à peine de
nullité, affirmés par les rédacteurs devant le président du tribunal de
ire instance, devant le juge de paix à compétence étendue, ou devant
le commandant du cercle dans lequel aura été commis le délit.
ART. 39. — Tous les délits prévus par le présent acte à l'encontre
des non indigènes seront poursuivis d'office par le ministère public
auquel les procès-verbaux rapportés auront été adressés, comme il est
dit à l'article ci-dessus.
30 Celles qui auront tiré des coups de feu sur les animaux de la
première et de la deuxième catégorie du bord d'un vapeur ou d'une
embarcation remorquée par un vapeur et faisant un service public,
ainsi qu'il est prévu à l'article 20 ci-dessus ; faisant un service public,
4° Et en général toutes personnes qui auraient contrevenu aux
arrêtés pris en exécution du présent acte.
Pénalités à l'égard des Indigènes.
ART. 35. — Les peines prévues à l'article 2 du décret du
3o septembre 1887, sur les pouvoirs répressifs des administrateurs
seront applicables aux indigènes non citoyens français, lorsque les
infractions au présent règlement commises par eux ne l'auront pas été
conjointement avec les non indigènes. Dans les mêmes conditions,
l'administrateur prononcera, en outre la confiscation des animaux ou
dépouilles d'animaux saisis par application de l'article 6 du présent
acte.
VII. — De la constatation de la poursuite et du paiement des
infractions. 1
ART. 36. — Les délits prévus au présent acte seront prouvés par
procès-verbaux ; à défaut de procès-verbaux, ou, le cas échéant, à leur
appui, par des rapports ou par témoins.
ART. 37. — Les procès-verbaux seront dressés par les officiers de
police judiciaire ; les agents des douanes et les agents de l'administra-
tion commissionnés à cet effet par les lieutenants-gouverneurs. Les
agents commissionnés ne pourront exercer leurs fonctions nouvelles
qu'après prestation de serment devant le tribunal de 1 1"0 instance ou de la
justice de paix à compétence étendue dans le ressort territorial duquel
ils sont en service.
Les procès-verbaux devront être adressés d'urgence soit au comman-
dant du cercle ou à son délégué, soit au ministère public placé près de
la juridiction française appelée à connaître le délit.
Les tribunaux après avoir reconnu l'infraction, prononceront
d'office la confiscation des animaux ou dépouilles d'animaux objet de
ladite in fraction.
ART. 38. — Les procès-verbaux de ces officiers et agents feront
foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, les procès-verbaux des agents
de l'administration, spécialement ccmmissionnés, seront, à peine de
nullité, affirmés par les rédacteurs devant le président du tribunal de
ire instance, devant le juge de paix à compétence étendue, ou devant
le commandant du cercle dans lequel aura été commis le délit.
ART. 39. — Tous les délits prévus par le présent acte à l'encontre
des non indigènes seront poursuivis d'office par le ministère public
auquel les procès-verbaux rapportés auront été adressés, comme il est
dit à l'article ci-dessus.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Auteurs similaires Agence économique des territoires africains sous mandat Agence économique des territoires africains sous mandat /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Agence économique des territoires africains sous mandat" or dc.contributor adj "Agence économique des territoires africains sous mandat")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 96/200
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6463460d/f96.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6463460d/f96.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6463460d/f96.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6463460d
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6463460d