Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 avril 1931 01 avril 1931
Description : 1931/04/01 (A24,N266)-1931/04/30. 1931/04/01 (A24,N266)-1931/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463460d
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
ÉTUDES GÉNÉRALES 559
Notre Commission a déterminé avec clarté et précision la
classification et les conditions de délivrance des différents
permis.
*
* *
L'article 12 est ainsi conçu :
« Nul employeur européen, ne pourra faire chasser pour son compte
par un indigène à sa solde s'il n'est lui-même titulaire d'un permis de
chasse n° i, n* a ou n° 3.
« Il lui sera délivré pour tout indigène employé, sous sa direction et
sa responsabilité, à participer à la chasse à l'éléphant, au rhinocéros,
a la girafe, à l'autruche et à l'aigrette, avec une arme à feu, un permis
de chasse supplémentaire sur lequel figureront les noms, prénoms,
surnoms, lieux d'origine et de résidence et le signalement sommaire
de 1 indigène employé.
(( Ce permis est délivré par le chef de circonscription. Il est valable
pour une année à compter du jour de sa délivrance. Il donne lieu à
la perception d'un droit de roo francs par an. Ce droit est réduit à
20 francs pour tout indigène employé dans les mêmes conditions, à la
chasse des animaux autres que ceux désignés au paragraphe précédent.
« Tout européen titulaire d'un permis de chasse n° 4, peut employer
pour chasser, en son lieu et place, dans les mêmes conditions que lui
et sous sa responsabilité, un indigène qui devra être pourvu d'un permis
de chasse complémentaire dont la délivrance est gratuite. » Lt
Nous trouvons la réponse à ce texte dans celui qui a été
adopté par la Commission sur ce point spécial.
*
* *
Sur le texte de l'article 13, le rapporteur général croit devoir
formuler des réserves ; voici le texte de cet article :
, « Les indigènes chassant pour leur propre compte au moyen
d armes de traite et titulaires d'un permis déport d'armes ne sont pas
soumis à l'obligation de se munir d'un permis de chasse, sauf pour
es chasses à l'éléphant et à l'aigrette pour lesquelles le prix du permis
a réduit à 5o francs (chasse à l'éléphant) et à io francs (chasse à
aIgrette ).
l' « Sont dispensés du droit, de permis les chasseurs agréés par
ministration pour assurer le ravitaillement en viande fraîche des
Marches des centres urbains. »
Le premier paragraphe est en désaccord absolu avec les prin-
Clpes généraux adoptés par la Commission.
Quant au second paragraphe, les conditions spéciales dans
lesquelles se trouvent nombre de centres de notre Afrique équa-
Notre Commission a déterminé avec clarté et précision la
classification et les conditions de délivrance des différents
permis.
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L'article 12 est ainsi conçu :
« Nul employeur européen, ne pourra faire chasser pour son compte
par un indigène à sa solde s'il n'est lui-même titulaire d'un permis de
chasse n° i, n* a ou n° 3.
« Il lui sera délivré pour tout indigène employé, sous sa direction et
sa responsabilité, à participer à la chasse à l'éléphant, au rhinocéros,
a la girafe, à l'autruche et à l'aigrette, avec une arme à feu, un permis
de chasse supplémentaire sur lequel figureront les noms, prénoms,
surnoms, lieux d'origine et de résidence et le signalement sommaire
de 1 indigène employé.
(( Ce permis est délivré par le chef de circonscription. Il est valable
pour une année à compter du jour de sa délivrance. Il donne lieu à
la perception d'un droit de roo francs par an. Ce droit est réduit à
20 francs pour tout indigène employé dans les mêmes conditions, à la
chasse des animaux autres que ceux désignés au paragraphe précédent.
« Tout européen titulaire d'un permis de chasse n° 4, peut employer
pour chasser, en son lieu et place, dans les mêmes conditions que lui
et sous sa responsabilité, un indigène qui devra être pourvu d'un permis
de chasse complémentaire dont la délivrance est gratuite. » Lt
Nous trouvons la réponse à ce texte dans celui qui a été
adopté par la Commission sur ce point spécial.
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Sur le texte de l'article 13, le rapporteur général croit devoir
formuler des réserves ; voici le texte de cet article :
, « Les indigènes chassant pour leur propre compte au moyen
d armes de traite et titulaires d'un permis déport d'armes ne sont pas
soumis à l'obligation de se munir d'un permis de chasse, sauf pour
es chasses à l'éléphant et à l'aigrette pour lesquelles le prix du permis
a réduit à 5o francs (chasse à l'éléphant) et à io francs (chasse à
aIgrette ).
l' « Sont dispensés du droit, de permis les chasseurs agréés par
ministration pour assurer le ravitaillement en viande fraîche des
Marches des centres urbains. »
Le premier paragraphe est en désaccord absolu avec les prin-
Clpes généraux adoptés par la Commission.
Quant au second paragraphe, les conditions spéciales dans
lesquelles se trouvent nombre de centres de notre Afrique équa-
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