Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 avril 1931 01 avril 1931
Description : 1931/04/01 (A24,N266)-1931/04/30. 1931/04/01 (A24,N266)-1931/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463460d
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
556 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
*
* *
Du projet de décret composé de 13 articles, et moins détaillé
que celui de l'A.O.F. nous retiendrons lespoints suivants :
Le décret admet le principe de l'obligation du permis.
L'article 2 est ainsi conçu :
« Toute personne autorisée à détenir une arme à feu jouit de la
faculté de l'utiliser sans permis de chasse, soit pour sa défense contre
les animaux sauvages, soit pour la destruction des animaux nuisibles ou
dangereux. »
Suit l'énumération desdits : singes, grands carnassiers,
caïmans, serpents, oiseaux de proie, sauf le vautour el le secrétaire.
L'élasticité de cette formule, est, avec évidence, trop grande.
Nous avons vu par les considérations émises par les différents
rapporteurs, et par la discussion même des rapports quelle pré-
cision, au contraire, et quelles restrictions, il convient d'apporter
on ce domaine.
Il n'est pas jusqu'à la formule : « Toute personne autorisée à
détenir une arme à feu » dont le simple tirailleur ou un modeste
traitant indigène, qui ne jouirait, en fait, du droit de chasse,
limité, il est vrai, à certaines mais nombreuses espèces.
La conséquence d'un semblable principe serait, il y a lieu
de le craindre, la dépréciation du permis sportif, donc du sport
cynégétique : objectif visé, source de prospérité pour la colonie ;
ce serait aussi il est permis de le prévoir, la cause et l'excuse
d'abus susceptibles de nuire sérieusement à l'application de la
réglementation.
Nous trouverons par contre admise en conformité, avec nos
propres théories (art. 3) la subordination, précédemment préco-
nisée, des mesures prises par les lieutenants-gouverneurs à la
décision du Gouverneur général.
Le principe des interdictions complètes ou partielles, celui
des réserves sont également acceptés.
En ce qui concerne ces dernières, cependant, le projet du
décret stipule leur institution pour une période de 1 à 5 ans,
«indéfiniment renouvelable». La raison de cette restriction
nous échappe. Il semble plus indiqué d'admettre comme défini-
tive la constitution de telle ou telle réserve, dont la suppression
demeurera toujours à la disposition des pouvoirs publics, le JOUI
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Du projet de décret composé de 13 articles, et moins détaillé
que celui de l'A.O.F. nous retiendrons lespoints suivants :
Le décret admet le principe de l'obligation du permis.
L'article 2 est ainsi conçu :
« Toute personne autorisée à détenir une arme à feu jouit de la
faculté de l'utiliser sans permis de chasse, soit pour sa défense contre
les animaux sauvages, soit pour la destruction des animaux nuisibles ou
dangereux. »
Suit l'énumération desdits : singes, grands carnassiers,
caïmans, serpents, oiseaux de proie, sauf le vautour el le secrétaire.
L'élasticité de cette formule, est, avec évidence, trop grande.
Nous avons vu par les considérations émises par les différents
rapporteurs, et par la discussion même des rapports quelle pré-
cision, au contraire, et quelles restrictions, il convient d'apporter
on ce domaine.
Il n'est pas jusqu'à la formule : « Toute personne autorisée à
détenir une arme à feu » dont le simple tirailleur ou un modeste
traitant indigène, qui ne jouirait, en fait, du droit de chasse,
limité, il est vrai, à certaines mais nombreuses espèces.
La conséquence d'un semblable principe serait, il y a lieu
de le craindre, la dépréciation du permis sportif, donc du sport
cynégétique : objectif visé, source de prospérité pour la colonie ;
ce serait aussi il est permis de le prévoir, la cause et l'excuse
d'abus susceptibles de nuire sérieusement à l'application de la
réglementation.
Nous trouverons par contre admise en conformité, avec nos
propres théories (art. 3) la subordination, précédemment préco-
nisée, des mesures prises par les lieutenants-gouverneurs à la
décision du Gouverneur général.
Le principe des interdictions complètes ou partielles, celui
des réserves sont également acceptés.
En ce qui concerne ces dernières, cependant, le projet du
décret stipule leur institution pour une période de 1 à 5 ans,
«indéfiniment renouvelable». La raison de cette restriction
nous échappe. Il semble plus indiqué d'admettre comme défini-
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demeurera toujours à la disposition des pouvoirs publics, le JOUI
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