Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1931 01 mars 1931
Description : 1931/03/01 (A24,N265)-1931/03/31. 1931/03/01 (A24,N265)-1931/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463459r
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
368 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
comporter de l'eau en permanence : cours d'eau ou lac. La proximité
des centres habités, rendant la surveillancç plus aisée, est un avantage
à rechercher.
Les chefs indigènes et les postes sont les facteurs désignés, au point
de vue de la garde des réserves
Les officiers et administrateurs doivent être pourvut de. pouvoirs
nécessaires à l'application des sanctions.
Lorsqu'une route de caravane traverse une réserve, le droit de port
d'armes peut être accordé, mais il est exclusif de celui de destruction
du gibier. (Acte officiel du Gouvernement du Cap.)
M. DE PONCINS préconise l'adoption de ce texte, ainsi conu :
Personne ne doit transporter ou avoir en sa possession des armes à
feu ou quoi que ce soit pouvant servir à prendre ou détruire le gibier
dans les limites d'une réserve. Cependant, il sera possible au magistrat
résidant dans les districts en question de donner un permis à son choix
aux personnes voyageant réellement à travers une réserve, par une ou
plusieurs routes bien connues ou dans l'intérieur de cette réserve.
Cette personne pourra porter avec elle les armes qui seront jugées
convenables, à la condition que ces armes ne soient pas employées à la
destruction ou au tir du gibier, dans l'intérieur de la réserve. Et ces
armes ne doivent point être portées à plus de 5o yards (45 mètres)
hors de la route, par laquelle le permis de passage à travers la réserve
autorise à circuler. Toute personne qui ne se conforme pas à ces condi-
tions, sera, par ce fait même, en contravention.
En aucune circonstance et sous aucun prétexte, en dépit de
raisons toutes spécieuses, qui pourraient être invoquées, la chasse
ne doi être autorisée sur une réserve.
'La seule exception valable, en ce qui concerne leq grands
fauves, ré3ide dans le cas où un « mangeur d'hommes » serait
signalé. Auquel cas aucune peine ne peut être prononcée, mais
les autorités devront être prévenues.
Un autre cas peut se présenter, c'est celui où des éléphants
causent de gros dégâts aux récoltes. La difficulté a été résolue
dans le British-East, en autorisant la délivrance d'un permis avec
une quantité restreinte de munitions, à des indigènes connus et
dignes de confiance, autorisés à tuer quelques éléphants mâles
dont l'ivoire vendu est employé à payer les dégâts aux intéressés.
Toutes les armes à feu appartenant aux indigènes habitant
les réserves doivent être confisquées, avec indemnités, pour les
détenteurs, au moment de l'organisation da la réserve. Le
commerce des munitions doit être l'objet d'un contrôle sévère.
En dehors de ces licences exceptionnelles de tolérance, la
possibilité de protéger les récoltes contre l'éléphant au moyen
de légères clôtures, reconnues par la pratique suffisantes à cet
comporter de l'eau en permanence : cours d'eau ou lac. La proximité
des centres habités, rendant la surveillancç plus aisée, est un avantage
à rechercher.
Les chefs indigènes et les postes sont les facteurs désignés, au point
de vue de la garde des réserves
Les officiers et administrateurs doivent être pourvut de. pouvoirs
nécessaires à l'application des sanctions.
Lorsqu'une route de caravane traverse une réserve, le droit de port
d'armes peut être accordé, mais il est exclusif de celui de destruction
du gibier. (Acte officiel du Gouvernement du Cap.)
M. DE PONCINS préconise l'adoption de ce texte, ainsi conu :
Personne ne doit transporter ou avoir en sa possession des armes à
feu ou quoi que ce soit pouvant servir à prendre ou détruire le gibier
dans les limites d'une réserve. Cependant, il sera possible au magistrat
résidant dans les districts en question de donner un permis à son choix
aux personnes voyageant réellement à travers une réserve, par une ou
plusieurs routes bien connues ou dans l'intérieur de cette réserve.
Cette personne pourra porter avec elle les armes qui seront jugées
convenables, à la condition que ces armes ne soient pas employées à la
destruction ou au tir du gibier, dans l'intérieur de la réserve. Et ces
armes ne doivent point être portées à plus de 5o yards (45 mètres)
hors de la route, par laquelle le permis de passage à travers la réserve
autorise à circuler. Toute personne qui ne se conforme pas à ces condi-
tions, sera, par ce fait même, en contravention.
En aucune circonstance et sous aucun prétexte, en dépit de
raisons toutes spécieuses, qui pourraient être invoquées, la chasse
ne doi être autorisée sur une réserve.
'La seule exception valable, en ce qui concerne leq grands
fauves, ré3ide dans le cas où un « mangeur d'hommes » serait
signalé. Auquel cas aucune peine ne peut être prononcée, mais
les autorités devront être prévenues.
Un autre cas peut se présenter, c'est celui où des éléphants
causent de gros dégâts aux récoltes. La difficulté a été résolue
dans le British-East, en autorisant la délivrance d'un permis avec
une quantité restreinte de munitions, à des indigènes connus et
dignes de confiance, autorisés à tuer quelques éléphants mâles
dont l'ivoire vendu est employé à payer les dégâts aux intéressés.
Toutes les armes à feu appartenant aux indigènes habitant
les réserves doivent être confisquées, avec indemnités, pour les
détenteurs, au moment de l'organisation da la réserve. Le
commerce des munitions doit être l'objet d'un contrôle sévère.
En dehors de ces licences exceptionnelles de tolérance, la
possibilité de protéger les récoltes contre l'éléphant au moyen
de légères clôtures, reconnues par la pratique suffisantes à cet
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