Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1931 01 mars 1931
Description : 1931/03/01 (A24,N265)-1931/03/31. 1931/03/01 (A24,N265)-1931/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463459r
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
352 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
« § 2. — Toute personne qui aura prêté des armes à feu à un
indigène, pour c hasser un animal autre que ceux indiqués au § 2 de
l'article 3 sera punie d'une amende de 45.000 reis (250 fr. la première
fois et 90.000 reis (5oo fr.) pour toute infraction nouvelle, avec
confiscation de ses armes. »
C'est là une réglementation aussi équitable qu'efficace.
Dans les autres colonies étrangères, ont été promulguées des
dispositions inspirées du même esprit.
Ainsi, en Sud-Ouest africain allemand, une amende de
150 marks au plus ou l'emprisonnement est infligé à toute
personne qui envoie chasser ses domestiques indigènes sans
permis.
Dans la Nigéria du nord, les battues et la mise à mort des
animaux par des bander indigènes sont interdites. Le chef de
toute agglomération qui aurait contrevenu à cet article est
passible d'un maximum d'amende de 1.250 francs et de 12 mois
de prison.
Dans les territoires coloniaux allemands, le Gouvernement
considère les délits de chasse comme des délits ordinaires. Les
contraventions à l'ordonnance du 15 février 1905 sur la chasse
sont en conséquence punies, pour les indigènes, par les peines
relatives à l'exercice de la jurification criminelle, et du pouvoir
disciplinaire en cas de contravention à l'ordonnance du
15 février 1905 sur la chasse.
En Rodhésie, l'article 13 de la proclamation du 14 janvier 1905
interdit aux noirs accompagnant un chasseur européen, le port
des armes à feu.
JI existe donc une concordance manifeste entre les diffé-
rentes législations sur ce point spécial et l'introduction de
mesures analogues, susceptibles de sanctions répressives, dans
la réglementation en préparation, semble bien s'imposer.
La seconde partie du rapport de M. PUAUX est consacrée à
l'importation des armes.
Notre collègue voit là, non sans raison, la base de l'action
contre la destruction de la faune por l'indigène A la condition
toutefois, que tous les autres modes de destruction infiniment
plus meurtriers encore que le fusil, soient généralement inter-
dits, et la réglementation consciencieusement appliquée, du haut
en bas de l'échelle administrative.
Ici, encore, nous allons, avec le rapporteur, puiser nos
exemples à l'étranger.
Dans la British East, on se propose de retirer des mains de
« § 2. — Toute personne qui aura prêté des armes à feu à un
indigène, pour c hasser un animal autre que ceux indiqués au § 2 de
l'article 3 sera punie d'une amende de 45.000 reis (250 fr. la première
fois et 90.000 reis (5oo fr.) pour toute infraction nouvelle, avec
confiscation de ses armes. »
C'est là une réglementation aussi équitable qu'efficace.
Dans les autres colonies étrangères, ont été promulguées des
dispositions inspirées du même esprit.
Ainsi, en Sud-Ouest africain allemand, une amende de
150 marks au plus ou l'emprisonnement est infligé à toute
personne qui envoie chasser ses domestiques indigènes sans
permis.
Dans la Nigéria du nord, les battues et la mise à mort des
animaux par des bander indigènes sont interdites. Le chef de
toute agglomération qui aurait contrevenu à cet article est
passible d'un maximum d'amende de 1.250 francs et de 12 mois
de prison.
Dans les territoires coloniaux allemands, le Gouvernement
considère les délits de chasse comme des délits ordinaires. Les
contraventions à l'ordonnance du 15 février 1905 sur la chasse
sont en conséquence punies, pour les indigènes, par les peines
relatives à l'exercice de la jurification criminelle, et du pouvoir
disciplinaire en cas de contravention à l'ordonnance du
15 février 1905 sur la chasse.
En Rodhésie, l'article 13 de la proclamation du 14 janvier 1905
interdit aux noirs accompagnant un chasseur européen, le port
des armes à feu.
JI existe donc une concordance manifeste entre les diffé-
rentes législations sur ce point spécial et l'introduction de
mesures analogues, susceptibles de sanctions répressives, dans
la réglementation en préparation, semble bien s'imposer.
La seconde partie du rapport de M. PUAUX est consacrée à
l'importation des armes.
Notre collègue voit là, non sans raison, la base de l'action
contre la destruction de la faune por l'indigène A la condition
toutefois, que tous les autres modes de destruction infiniment
plus meurtriers encore que le fusil, soient généralement inter-
dits, et la réglementation consciencieusement appliquée, du haut
en bas de l'échelle administrative.
Ici, encore, nous allons, avec le rapporteur, puiser nos
exemples à l'étranger.
Dans la British East, on se propose de retirer des mains de
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