Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1938-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 novembre 1938 01 novembre 1938
Description : 1938/11/01 (A27,N251)-1938/11/30. 1938/11/01 (A27,N251)-1938/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463190h
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
153
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Organisation du personnel des services vétérinaires des colonies
autres que l'Indochine.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du Ministre des Colonies,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - L'article 7 du décret du 2 1 février 19 2 U précité est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
«Les vétérinaires adjoints stagiaires sont recrutés parmi les élèves diplômés
des écoles nationales vétérinaires pourvus du doctorat vétérinaire et, à défaut,
parmi ceux non pourvus de ce doctorat.
«Ils ne peuvent, toutefois, être embarqués à destination des colonies qu'à la
condition d'être pourvus, en outre, du certificat de l'Institut de Médecine vétéri-
naire exotique. Ce certificat devra mentionner la moyenne générale des notes
obtenues en fin de stage, moyenne qui ne devra pas être inférieure à 14.
« Durant leur stage à l'Institut vétérinaire exotique, les vétérinaires adjoints
stagiaires recevront, à la charge des budgets généraux ou locaux des colonies
intéressées, la solde de présence et les accessoires de solde de leur grade.
« Les vétérinaires adjoints stagiaires qui auront obtenu en fin de stage la moyenne
de 14 exigée seront agréés définitivement et devront se tenir prêts à être embarqués.
« Les autres cesseront d'être tenus en solde à dater du jour de la publication des
moyennes, à moins qu'ils soient autorisés à redoubler leur stage dans les mêmes
conditions l'année suivante.
Les vétérinaires adjoints stagiaires ainsi agréés sont astreints, pour compter de
la veille de leur embarquement, à un stage d'une durée maximum de deux années.
«Après une première année de stage, ils peuvent, sur rapport motivé du Gou-
verneur général ou du Gouverneur, et après avis de la commission de classement
prévue à l'article 11, être nommés vétérinaires adjoints de 3 e classe. Ceux qui ne
sont pas titularisés accomplissent une deuxième année de stage à l'expiration de
laquelle ils sont, sur la proposition du Gouverneur général ou du Gouverneur,
titularisés dans les formes ci-dessus indiquées ou licenciés.
« Le licenciement peut intervenir en cours de stage pour mauvaise conduite ou
incapacité notoire. S'il a pour cause l'incapacité physique, constatée par le Conseil
de santé, il pourra être accordé à l'intéressé une indemnité de licenciement dans les
conditions prévues par les règlements sur la solde, a
ART. 2. - Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 28 septembre 1938.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le ministre des Colonies,
Georges MANDEL.
J. 0. des 3 et 4 octobre 1938.)
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Organisation du personnel des services vétérinaires des colonies
autres que l'Indochine.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du Ministre des Colonies,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - L'article 7 du décret du 2 1 février 19 2 U précité est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
«Les vétérinaires adjoints stagiaires sont recrutés parmi les élèves diplômés
des écoles nationales vétérinaires pourvus du doctorat vétérinaire et, à défaut,
parmi ceux non pourvus de ce doctorat.
«Ils ne peuvent, toutefois, être embarqués à destination des colonies qu'à la
condition d'être pourvus, en outre, du certificat de l'Institut de Médecine vétéri-
naire exotique. Ce certificat devra mentionner la moyenne générale des notes
obtenues en fin de stage, moyenne qui ne devra pas être inférieure à 14.
« Durant leur stage à l'Institut vétérinaire exotique, les vétérinaires adjoints
stagiaires recevront, à la charge des budgets généraux ou locaux des colonies
intéressées, la solde de présence et les accessoires de solde de leur grade.
« Les vétérinaires adjoints stagiaires qui auront obtenu en fin de stage la moyenne
de 14 exigée seront agréés définitivement et devront se tenir prêts à être embarqués.
« Les autres cesseront d'être tenus en solde à dater du jour de la publication des
moyennes, à moins qu'ils soient autorisés à redoubler leur stage dans les mêmes
conditions l'année suivante.
Les vétérinaires adjoints stagiaires ainsi agréés sont astreints, pour compter de
la veille de leur embarquement, à un stage d'une durée maximum de deux années.
«Après une première année de stage, ils peuvent, sur rapport motivé du Gou-
verneur général ou du Gouverneur, et après avis de la commission de classement
prévue à l'article 11, être nommés vétérinaires adjoints de 3 e classe. Ceux qui ne
sont pas titularisés accomplissent une deuxième année de stage à l'expiration de
laquelle ils sont, sur la proposition du Gouverneur général ou du Gouverneur,
titularisés dans les formes ci-dessus indiquées ou licenciés.
« Le licenciement peut intervenir en cours de stage pour mauvaise conduite ou
incapacité notoire. S'il a pour cause l'incapacité physique, constatée par le Conseil
de santé, il pourra être accordé à l'intéressé une indemnité de licenciement dans les
conditions prévues par les règlements sur la solde, a
ART. 2. - Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 28 septembre 1938.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le ministre des Colonies,
Georges MANDEL.
J. 0. des 3 et 4 octobre 1938.)
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