Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1926-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1926 01 mars 1926
Description : 1926/03/01 (A19,N213)-1926/03/31. 1926/03/01 (A19,N213)-1926/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6460467c
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
- Aller à la page de la table des matières333
- SOMMAIRE DÉTAILLÉ: 19e Année. N° 213. Mars 1926.
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- Informations:
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- .......... Page(s) .......... 441
- Statistiques. Rapports commerciaux:
- .......... Page(s) .......... 456
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 485
- .......... Page(s) .......... 493
- .......... Page(s) .......... 495
- .......... Page(s) .......... 495
ÉTUDES GÉNÉRALES 355
Banque.
La banque de l'Indochine, 97, boulevard Hausmann, à Paris,
a établi, en 1908 une succursale à Djibouti; elle émet des billets
en francs.
Régime des terres domaniales.
Le régime des terres domaniales à la Côte française des
Somalis a été fixé par le décret du 29 juillet 1924, promulgué
par arrêté du 4 septembre 192 i, et dont les dispositions essen-
tielles sont les suivantes :
Les terres vacantes et sans maître de la Côte française des
Somalis dans l'étendue et les limites des territoires Issas et du
rI Oire d'Obock font partie du domaine de l'État.
L'aliénation des terres domaniales est soumise aux règles
Vivantes :
1° Les lots de terrains urbains et des terrains suburbains pro-
pres à la construction sont concédés à titre onéreux par voie
d'adjudication publique aux clauses et conditions d'un cahier
des charges approuvé par le Gouverneur en conseil d'adminis-
tration.
2° Les concessions de terrains suburbains destinés à la culture,
Par lots de superficie de 1 hectare au minimum, et destinés à
ndustrie, par lots de 3 hectares au minimum, sont accordées par
lc Gouverneur, en conseil d'administration, à titre temporaire,
Moyennant le payement d'une redevance et aux conditions déter-
llllnées dans chaque cas par l'acte de concession ;
3° Les concessions de terrains ruraux portant sur une étendue
erleure ou égale à 2.000 hectares sont accordées par le Gou-
Verneur en conseil d'administration ;
40 Les concessions de terrains ruraux portant sur une étendue
supérieure à 2.000 hectares sont accordées par décret rendu sur
le rapport du Ministre des Colonies, sur la proposition du Gou-
Verneur et après avis de la Commission des concessions coloniales.
Dans ces deux derniers cas, la durée et les conditions de la
oneession sont stipulées dans un cahier des charges annexé à
acte de concession, qui fixe également le taux des redevances.
La propriété des parcelles mises en valeur dans les conditions
Pelées dans l'acte de concession peut être attribuée aux exploi-
Banque.
La banque de l'Indochine, 97, boulevard Hausmann, à Paris,
a établi, en 1908 une succursale à Djibouti; elle émet des billets
en francs.
Régime des terres domaniales.
Le régime des terres domaniales à la Côte française des
Somalis a été fixé par le décret du 29 juillet 1924, promulgué
par arrêté du 4 septembre 192 i, et dont les dispositions essen-
tielles sont les suivantes :
Les terres vacantes et sans maître de la Côte française des
Somalis dans l'étendue et les limites des territoires Issas et du
rI Oire d'Obock font partie du domaine de l'État.
L'aliénation des terres domaniales est soumise aux règles
Vivantes :
1° Les lots de terrains urbains et des terrains suburbains pro-
pres à la construction sont concédés à titre onéreux par voie
d'adjudication publique aux clauses et conditions d'un cahier
des charges approuvé par le Gouverneur en conseil d'adminis-
tration.
2° Les concessions de terrains suburbains destinés à la culture,
Par lots de superficie de 1 hectare au minimum, et destinés à
ndustrie, par lots de 3 hectares au minimum, sont accordées par
lc Gouverneur, en conseil d'administration, à titre temporaire,
Moyennant le payement d'une redevance et aux conditions déter-
llllnées dans chaque cas par l'acte de concession ;
3° Les concessions de terrains ruraux portant sur une étendue
erleure ou égale à 2.000 hectares sont accordées par le Gou-
Verneur en conseil d'administration ;
40 Les concessions de terrains ruraux portant sur une étendue
supérieure à 2.000 hectares sont accordées par décret rendu sur
le rapport du Ministre des Colonies, sur la proposition du Gou-
Verneur et après avis de la Commission des concessions coloniales.
Dans ces deux derniers cas, la durée et les conditions de la
oneession sont stipulées dans un cahier des charges annexé à
acte de concession, qui fixe également le taux des redevances.
La propriété des parcelles mises en valeur dans les conditions
Pelées dans l'acte de concession peut être attribuée aux exploi-
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