Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mai 1927 01 mai 1927
Description : 1927/05/01 (A20,N224)-1927/05/31. 1927/05/01 (A20,N224)-1927/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6459225v
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- Statistiques-Rapportscommerciaux:
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INFORMATIONS 811
La main-d"œu vre à Madagascar.
Un arrêté, paru au « Journal officiel de Madagascar et Dépen-
dances », fixe comme suit les conditions d'application du décret
du 3 juin 1926 sur l'exécutioa des travaux d'intérêt général
à Madagascar par les travailleurs prélevés sur la deuxième
portion du contingent indigène :
- En vue de l'organisation des unités de travailleurs, les
appelés de la deuxième portion sont d'abord concentrés en
des camps de rassemblement, où ils sont constitués en unités
de travail, dites «compagnies». Les compagnies sont subdi-
visées en «sections».
Le contrôle du fonctionnement du service sera assuré, au
point de vue général, par les inspecteurs des provinces et du
travail et les chefs de province. Un médecin désigné par le
Gouverneur général, sur la proposition du Directeur du service
de santé, est chargé du contrôle permanent des travailleurs
au point de vue de l'hygiène et de l'état sanitaire.
Les hommes appelés sont munis, par les soins de l'autorité
administrative du lieu où s'effectue le recrutement, d'un livret
individuel analogue à celui des tirailleurs et d'une plaque
d'identité comportant une lettre indicative du secteur de recru-
tement et un numéro matricule.
Les travailleurs sont répartis entre les divers chantiers par
décision du Directeur des travaux publics, conformément aux
instructions de principe du Gouverneur général.
Les emplacements des camps de travail sont déterminés
par le service de la main-d'œuvre, suivant le programme
d'ensemble établi par le Directeur des travaux publics. Les
travailleurs doivent camper, autant que possible, par groupes
de 500 hommes au minimum. Ils sont autorisés à se faire
accompagner de leur famille, quand les cireonstances le
permettent.
La solde des travailleurs est identique à celle des tirailleurs
indigènes en service dans la colonie. Ils reçoivent, en outre,
les mêmes primes d'appel. La solde est réduite de moitié pour
les travailleurs en traitement à l'hôpital. En cas d'absence
irrégulière, la solde est supprimée en totalité à compter du
jour inclus où l'absence a été constatée.
Les travailleurs profitent des mêmes exonérations d'impôts,
taxes et prestations que les tirailleurs.
La main-d"œu vre à Madagascar.
Un arrêté, paru au « Journal officiel de Madagascar et Dépen-
dances », fixe comme suit les conditions d'application du décret
du 3 juin 1926 sur l'exécutioa des travaux d'intérêt général
à Madagascar par les travailleurs prélevés sur la deuxième
portion du contingent indigène :
- En vue de l'organisation des unités de travailleurs, les
appelés de la deuxième portion sont d'abord concentrés en
des camps de rassemblement, où ils sont constitués en unités
de travail, dites «compagnies». Les compagnies sont subdi-
visées en «sections».
Le contrôle du fonctionnement du service sera assuré, au
point de vue général, par les inspecteurs des provinces et du
travail et les chefs de province. Un médecin désigné par le
Gouverneur général, sur la proposition du Directeur du service
de santé, est chargé du contrôle permanent des travailleurs
au point de vue de l'hygiène et de l'état sanitaire.
Les hommes appelés sont munis, par les soins de l'autorité
administrative du lieu où s'effectue le recrutement, d'un livret
individuel analogue à celui des tirailleurs et d'une plaque
d'identité comportant une lettre indicative du secteur de recru-
tement et un numéro matricule.
Les travailleurs sont répartis entre les divers chantiers par
décision du Directeur des travaux publics, conformément aux
instructions de principe du Gouverneur général.
Les emplacements des camps de travail sont déterminés
par le service de la main-d'œuvre, suivant le programme
d'ensemble établi par le Directeur des travaux publics. Les
travailleurs doivent camper, autant que possible, par groupes
de 500 hommes au minimum. Ils sont autorisés à se faire
accompagner de leur famille, quand les cireonstances le
permettent.
La solde des travailleurs est identique à celle des tirailleurs
indigènes en service dans la colonie. Ils reçoivent, en outre,
les mêmes primes d'appel. La solde est réduite de moitié pour
les travailleurs en traitement à l'hôpital. En cas d'absence
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Les travailleurs profitent des mêmes exonérations d'impôts,
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