Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 mai 1927 01 mai 1927
Description : 1927/05/01 (A20,N224)-1927/05/31. 1927/05/01 (A20,N224)-1927/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6459225v
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- Statistiques-Rapportscommerciaux:
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868 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
commerce ou son exploitation, à la condition d'acquitter pour
chacune de ces armes une surtaxe annuelle prévue par la réglemen-
tation. Il peut, sous sa responsabilité, employer des chasseurs
indigènes chassant pour son compte, qui doivent être munis du
permis de chasse pour indigènes.
4° Le permis de chasse ordinaire donne droit de chasser et de
tuer le gibier du territoire, à l'exception des animaux appar-
tenant aux espèces protégées, ou se trouvant dans le parc de
refuge. Le permis de chasse ne peut être accordé qu'aux déten-
teurs de fusils de chasse ordinaire, jusqu'au calibre 12 inclus, et
de carabines non rayées. Cependant, à seule fin de se procurer
le gibier nécessaire à son ravitaillement personnel, tout titulaire
du permis de chasse ordinaire peut employer, pour chasser en
ses lieu et place, dans les mêmes conditions que lui et sous sa
responsabilité, un indigène qui sera muni d'un permis indigène.
5° Le permis de port d'arme délivré aux indigènes constitue
pour eux un permis de chasse, sauf en ce qui concerne la
chasse d'animaux d'espèces protégées. Mais il peut, en outre, être
délivré aux indigènes des permis spéciaux de chasse, pour
chasser, pour leur propre compte, des animaux protégés, ou pour
chasser pour le compte d'un Européen ou assimilé, ou pour
l'accompagner.
Tous les permis, sauf les permis scientifiques, sont valables
pour une année ; ils sont rigoureusement personnels et ne peuvent
être ni cédés, ni vendus.
Des arrêtés du Commissaire de la République déterminent les
périodes pendant lesquelles la chasse est ouverte; les périodes
pendant lesquelles la chasse de certaines espèces animales est
suspendue, les engins prohibés ou exceptionnellement tolérés,
ainsi que les cas dans lesquels des battues peuvent être autorisées,
la chasse dite au feu, ainsi que celle pratiquée au moyen de tilets,
les lanternes à acétylène, phares, explosifs, poisons, armes empoi-
sonnées étant, quelles que soient les circonstances, rigoureu-
sement interdites.
Il est institué sur le territoire du Togo un parc de refuge pour
la conservation de certaines espèces d'animaux. Ce parc est
destiné à former des réserves et à assurer le repeuplement de
certaines espèces susceptibles de disparaître.
Les contraventions aux dispositions du décret du 14 décem-
bre 1926 sont punies d'amendes sérieuses, puisqu'elles ne pourront
être inférieures à trois fois, ni supérieures à dix fois la valeur
commerce ou son exploitation, à la condition d'acquitter pour
chacune de ces armes une surtaxe annuelle prévue par la réglemen-
tation. Il peut, sous sa responsabilité, employer des chasseurs
indigènes chassant pour son compte, qui doivent être munis du
permis de chasse pour indigènes.
4° Le permis de chasse ordinaire donne droit de chasser et de
tuer le gibier du territoire, à l'exception des animaux appar-
tenant aux espèces protégées, ou se trouvant dans le parc de
refuge. Le permis de chasse ne peut être accordé qu'aux déten-
teurs de fusils de chasse ordinaire, jusqu'au calibre 12 inclus, et
de carabines non rayées. Cependant, à seule fin de se procurer
le gibier nécessaire à son ravitaillement personnel, tout titulaire
du permis de chasse ordinaire peut employer, pour chasser en
ses lieu et place, dans les mêmes conditions que lui et sous sa
responsabilité, un indigène qui sera muni d'un permis indigène.
5° Le permis de port d'arme délivré aux indigènes constitue
pour eux un permis de chasse, sauf en ce qui concerne la
chasse d'animaux d'espèces protégées. Mais il peut, en outre, être
délivré aux indigènes des permis spéciaux de chasse, pour
chasser, pour leur propre compte, des animaux protégés, ou pour
chasser pour le compte d'un Européen ou assimilé, ou pour
l'accompagner.
Tous les permis, sauf les permis scientifiques, sont valables
pour une année ; ils sont rigoureusement personnels et ne peuvent
être ni cédés, ni vendus.
Des arrêtés du Commissaire de la République déterminent les
périodes pendant lesquelles la chasse est ouverte; les périodes
pendant lesquelles la chasse de certaines espèces animales est
suspendue, les engins prohibés ou exceptionnellement tolérés,
ainsi que les cas dans lesquels des battues peuvent être autorisées,
la chasse dite au feu, ainsi que celle pratiquée au moyen de tilets,
les lanternes à acétylène, phares, explosifs, poisons, armes empoi-
sonnées étant, quelles que soient les circonstances, rigoureu-
sement interdites.
Il est institué sur le territoire du Togo un parc de refuge pour
la conservation de certaines espèces d'animaux. Ce parc est
destiné à former des réserves et à assurer le repeuplement de
certaines espèces susceptibles de disparaître.
Les contraventions aux dispositions du décret du 14 décem-
bre 1926 sont punies d'amendes sérieuses, puisqu'elles ne pourront
être inférieures à trois fois, ni supérieures à dix fois la valeur
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