Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mai 1927 01 mai 1927
Description : 1927/05/01 (A20,N224)-1927/05/31. 1927/05/01 (A20,N224)-1927/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6459225v
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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INFORMATIONS$ô"7
prendre des animaux vivants, en vue du repeuplement des espèces,
de la domestication ou de l'élevage, ou en vue de l'entretien dans
un établissement zoologique. La durée de ce permis est stipulée
au moment de sa délivrance, ainsi que le nombre et l'espèce
d'animaux dont il autorise la capture.
Le permis de capture scientifique ne donne droit qu'à l'usage
de pièges permettant la capture des animaux vivants. L'usage
d'armes à feu n'est admis qu'en cas de légitime défense.
Bien entendu, ce permis ne donne aucun droit dans le parc de
refuge qui a été institué au Togo.
2° Le permis sportif de grande chasse est celui qui est délivré
aux Européens, ou assimilés, qui se livrent à la chasse uniquement
par sport et non dans un but lucratif, avec des armes de guerre ou
tous fusils à canon rayé assimilable, aux armes de guerres et, en
général, avec toutes armes perfectionnées tirant à balle.
Le permis sportif de grande chasse confère à son titulaire le
droit de chasser, sauf dans le parc de refuge, tous les animaux du -
territoire ne faisant l'objet d'aucune protection particulière.
Il donne, en outre, le droit d'abattre un certain nombre d'ani-
maux appartenant aux espèces protégées à l'exclusion de celles qui
sont l'objet d'une protection absolue.
Le titulaire d'un permis sportif de grande chasse peut, sous
sa responsabilité, se faire accompagner d'auxiliaires indigènes,
mais il est interdit à ceux-ci de faire usage d'armes à feu, à
moins qu'ils ne soient eux-mêmes titulaires d'un des permis de
chasse pour indigènes, institués par la même réglementation.
Les titulaires de permis sportifs sont tenus de mentionner,
sur un carnet délivré en même temps que le permis, les animaux
tués ou capturés par eux, avec l'indication des localités et des
dates et, en ce qui concerne les éléphants, le signalement des
pointes.
8° Le permis commercial est celui qui est délivré aux per-
sonnes qui se livrent à la chasse dans un but lucratif ou en vue
de l'alimentation du personnel de leur entreprise. Il ne peut,
sous aucune prétexte, être délivré à des fonctionnaires civils ou
militaires ou à des personnes de passage au Togo. Il donne droit
d'abattre, f-auf dans le parc de refuge, des animaux de toutes
espèces, à l'exclusion de celles qui sont l'objet d'une protection
particulière.
Le titulaire d'un permis commercial peut être autorisé à
détenir un nombre d'armes supplémentaires en rapport avec son
prendre des animaux vivants, en vue du repeuplement des espèces,
de la domestication ou de l'élevage, ou en vue de l'entretien dans
un établissement zoologique. La durée de ce permis est stipulée
au moment de sa délivrance, ainsi que le nombre et l'espèce
d'animaux dont il autorise la capture.
Le permis de capture scientifique ne donne droit qu'à l'usage
de pièges permettant la capture des animaux vivants. L'usage
d'armes à feu n'est admis qu'en cas de légitime défense.
Bien entendu, ce permis ne donne aucun droit dans le parc de
refuge qui a été institué au Togo.
2° Le permis sportif de grande chasse est celui qui est délivré
aux Européens, ou assimilés, qui se livrent à la chasse uniquement
par sport et non dans un but lucratif, avec des armes de guerre ou
tous fusils à canon rayé assimilable, aux armes de guerres et, en
général, avec toutes armes perfectionnées tirant à balle.
Le permis sportif de grande chasse confère à son titulaire le
droit de chasser, sauf dans le parc de refuge, tous les animaux du -
territoire ne faisant l'objet d'aucune protection particulière.
Il donne, en outre, le droit d'abattre un certain nombre d'ani-
maux appartenant aux espèces protégées à l'exclusion de celles qui
sont l'objet d'une protection absolue.
Le titulaire d'un permis sportif de grande chasse peut, sous
sa responsabilité, se faire accompagner d'auxiliaires indigènes,
mais il est interdit à ceux-ci de faire usage d'armes à feu, à
moins qu'ils ne soient eux-mêmes titulaires d'un des permis de
chasse pour indigènes, institués par la même réglementation.
Les titulaires de permis sportifs sont tenus de mentionner,
sur un carnet délivré en même temps que le permis, les animaux
tués ou capturés par eux, avec l'indication des localités et des
dates et, en ce qui concerne les éléphants, le signalement des
pointes.
8° Le permis commercial est celui qui est délivré aux per-
sonnes qui se livrent à la chasse dans un but lucratif ou en vue
de l'alimentation du personnel de leur entreprise. Il ne peut,
sous aucune prétexte, être délivré à des fonctionnaires civils ou
militaires ou à des personnes de passage au Togo. Il donne droit
d'abattre, f-auf dans le parc de refuge, des animaux de toutes
espèces, à l'exclusion de celles qui sont l'objet d'une protection
particulière.
Le titulaire d'un permis commercial peut être autorisé à
détenir un nombre d'armes supplémentaires en rapport avec son
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