Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1927 01 mars 1927
Description : 1927/03/01 (A20,N222)-1927/03/31. 1927/03/01 (A20,N222)-1927/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64592231
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- Statistiques- Rapports commerciaux:
- .......... Page(s) .......... 535
- Renseignements divers:
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- .......... Page(s) .......... 560
442 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
AMÉRIQUE
La Chambre de commerce de Saint-Pierre et Miquelon.
Les commerçants patentés, dont la patente était exactement
fixée à 50 francs, étaient jusqu'ici écartés du collège électoral
nommant les membres de la Chambre de commerce des îles
Saint-Pierre et Miquelon, en vertu du décret du 27 septembre 1926,
réorganisant cette assemblée, lequel spécifiait que seuls les
commerçants payant une patente supérieure à 50 francs pouvaient
être inscrits sur la liste électorale.
Un décret du 27 janvier (J. 0. du 1er février) vient de réparer
cette inégalité en accordant aux commerçants inscrits au rôle
des patentes pour une somme « égale » ou supérieure à 50 francs
le droit de participer aux élections de la Chambre de commerce
de la colonie.
Modification du contingentement
des rhums de la Martinique.
D'après un décret publié au « J ournal officiel » du 26 j anvier 1927,
le contingentement des rhums, en ce qui concerne la colonie de
la Martinique, est ainsi modifié:
ARTICLE PREMIER. - Les articles 3, 4 et 5 du décret précité
du 15 avril 1926 sont complétés ou modifiés, à compter du 1er jan-
vier 1927, en ce qui concerne la colonie de la Martinique, par
les dispositions suivantes :
A. — ARTICLES 3 et 5
1° Le contingent d'alcool pur à attribuer, soit à une distil-
lerie agricole, soit à une distillerie industrielle, ne pourra
excéder le maximum de 100.000 litres, ni rester inférieur
à 3.000 litres au minimum;
2° Les distilleries dénommées agricoles, devront se livrer
exclusivement à la distillation de la canne à sucre. Cette règle ne
souffrira d'exceptions que pour les mélasses provenant de la
propre fabrication sucrière des propriétaires de ces établissements
et que pour les mélasses traitées en remplacement de canne a
sucre, lorsque le distillateur aura complanté, en produits vivriers,
une superficie équivalente au nombre d'hectares nécessaires en
moyenne à la fabrication d'une quantité de rhum égale à celle
tirée des mélasses employées ;
AMÉRIQUE
La Chambre de commerce de Saint-Pierre et Miquelon.
Les commerçants patentés, dont la patente était exactement
fixée à 50 francs, étaient jusqu'ici écartés du collège électoral
nommant les membres de la Chambre de commerce des îles
Saint-Pierre et Miquelon, en vertu du décret du 27 septembre 1926,
réorganisant cette assemblée, lequel spécifiait que seuls les
commerçants payant une patente supérieure à 50 francs pouvaient
être inscrits sur la liste électorale.
Un décret du 27 janvier (J. 0. du 1er février) vient de réparer
cette inégalité en accordant aux commerçants inscrits au rôle
des patentes pour une somme « égale » ou supérieure à 50 francs
le droit de participer aux élections de la Chambre de commerce
de la colonie.
Modification du contingentement
des rhums de la Martinique.
D'après un décret publié au « J ournal officiel » du 26 j anvier 1927,
le contingentement des rhums, en ce qui concerne la colonie de
la Martinique, est ainsi modifié:
ARTICLE PREMIER. - Les articles 3, 4 et 5 du décret précité
du 15 avril 1926 sont complétés ou modifiés, à compter du 1er jan-
vier 1927, en ce qui concerne la colonie de la Martinique, par
les dispositions suivantes :
A. — ARTICLES 3 et 5
1° Le contingent d'alcool pur à attribuer, soit à une distil-
lerie agricole, soit à une distillerie industrielle, ne pourra
excéder le maximum de 100.000 litres, ni rester inférieur
à 3.000 litres au minimum;
2° Les distilleries dénommées agricoles, devront se livrer
exclusivement à la distillation de la canne à sucre. Cette règle ne
souffrira d'exceptions que pour les mélasses provenant de la
propre fabrication sucrière des propriétaires de ces établissements
et que pour les mélasses traitées en remplacement de canne a
sucre, lorsque le distillateur aura complanté, en produits vivriers,
une superficie équivalente au nombre d'hectares nécessaires en
moyenne à la fabrication d'une quantité de rhum égale à celle
tirée des mélasses employées ;
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