Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1927 01 mars 1927
Description : 1927/03/01 (A20,N222)-1927/03/31. 1927/03/01 (A20,N222)-1927/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64592231
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- SOMMAIRE DÉTAILLÉ
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- Informations:
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- Statistiques- Rapports commerciaux:
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- Renseignements divers:
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- .......... Page(s) .......... 560
INFORMATIONS
COMMERCE ET INDUSTRIE
AFRIQUE:
Le conditionnement de nos caoutchoucs d'Afrique.
Le caoutchouc de nos possessions de l'Ouest africain est de
bonne qualité et la variété «Conakry» possède toujours une
cote honorable sur le marché européen. Cela tient à ce que
l'exportation, très sévèrement contrôlée, n'est autorisée qu'au vu
d'un certificat de bon conditionnement, délivré par les chambres
de commerce, constatant que le produit est présenté sous forme
de plaques ou galettes de 1 centimètre d'épaisseur au maximum,
ou de crèpes ou lanières très minces, conformément aux
prescriptions du décret du 15 septembre 1912.
D'autre part, et en application du décret du 11 janvier 1924
qui a organisé le contrôle des produits du cru de l'A. O. F., des
arrêtés locaux ont énuméré, dans chacune des colonies inté-
ressées, les règles de conditionnement du caoutchouc.
En Guinée, où a été créé en 1916, un office guinéen du caout-
chouc, les conditions sont ainsi fixées (arrêté du 29 mars 1926) :
les caoutchoucs ne doivent contenir aucun corps étranger (terre,
pierre, etc.) ni être mouillés; ils doivent être coagulés en
plaquettes ou en lanières ayant au maximum un centimètre
d'épaisseur ; ils ne doivent pas être stickés.
En Haute-Volta (arrêté du 23 mai 1925) les règles sont les
suivantes : le caoutchouc doit être élastique et être présenté sous
forme de lanières ou plaquettes ne dépassant pas 2 centimètres
d'épaisseur, ne contenir aucun corps étranger et n'être pas rendu
Poisseux par une coagulation défectueuse ou par un séchage
obtenu par l'action directe des rayons solaires.
Ces conditions sont les mêmes à la Côte d'Ivoire (arrêté du
1er mars 1926) sauf ce qui concerne l'épaisseur des plaquettes qui
ne doit pas dépasser 1 centimètre. Enfin au Sénégal, l'arrêté
COMMERCE ET INDUSTRIE
AFRIQUE:
Le conditionnement de nos caoutchoucs d'Afrique.
Le caoutchouc de nos possessions de l'Ouest africain est de
bonne qualité et la variété «Conakry» possède toujours une
cote honorable sur le marché européen. Cela tient à ce que
l'exportation, très sévèrement contrôlée, n'est autorisée qu'au vu
d'un certificat de bon conditionnement, délivré par les chambres
de commerce, constatant que le produit est présenté sous forme
de plaques ou galettes de 1 centimètre d'épaisseur au maximum,
ou de crèpes ou lanières très minces, conformément aux
prescriptions du décret du 15 septembre 1912.
D'autre part, et en application du décret du 11 janvier 1924
qui a organisé le contrôle des produits du cru de l'A. O. F., des
arrêtés locaux ont énuméré, dans chacune des colonies inté-
ressées, les règles de conditionnement du caoutchouc.
En Guinée, où a été créé en 1916, un office guinéen du caout-
chouc, les conditions sont ainsi fixées (arrêté du 29 mars 1926) :
les caoutchoucs ne doivent contenir aucun corps étranger (terre,
pierre, etc.) ni être mouillés; ils doivent être coagulés en
plaquettes ou en lanières ayant au maximum un centimètre
d'épaisseur ; ils ne doivent pas être stickés.
En Haute-Volta (arrêté du 23 mai 1925) les règles sont les
suivantes : le caoutchouc doit être élastique et être présenté sous
forme de lanières ou plaquettes ne dépassant pas 2 centimètres
d'épaisseur, ne contenir aucun corps étranger et n'être pas rendu
Poisseux par une coagulation défectueuse ou par un séchage
obtenu par l'action directe des rayons solaires.
Ces conditions sont les mêmes à la Côte d'Ivoire (arrêté du
1er mars 1926) sauf ce qui concerne l'épaisseur des plaquettes qui
ne doit pas dépasser 1 centimètre. Enfin au Sénégal, l'arrêté
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