Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 février 1927 01 février 1927
Description : 1927/02/01 (A20,N221)-1927/02/28. 1927/02/01 (A20,N221)-1927/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6459222m
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- SOMMAIRE DÉTAILLÉ
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- Informations:
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- Statistiques. Rapports commerciaux:
- .......... Page(s) .......... 355
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 376
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- .......... Page(s) .......... 382
- .......... Page(s) .......... 384
INFORMATIONS 250
doit fournir les indications suivantes au gouverneur local, qui
est ainsi en mesure d'exercer un contrôle et d'empêcher les abus :
1° Age et nombre des apprentis ;
20 Qualification de l'instructeur ; nature et durée de
l'apprentissage ;
3° Méthode de formation et heures de travail journalières ;
4° Jours fériés, congés, etc. ;
5° Moyens de surveillance morale ;
6° Mode de rémunération ;
7° Mesures de protection, notamment s'il s'agit de jeunes gens
au-dessous de quinze ans ou d'apprenties ;
8° Termes du contrat d'apprentissage.
En vue de prévenir les abus, le gouverneur local peut prendre
toute mesure qu'il juge nécessaire ou annuler l'autorisation
donnée, si l'employeur enfreint les règles approuvées par le
gouverneur ou se trouve incapable de remplir les conditions
voulues pour assurer la formation d'apprentis.
Au sujet de la sécurité, de l'hygiène, et de la moralité des
apprentis aussi bien que des ouvriers, la loi prévoit que les
autorités administratives peuvent imposer aux employeurs toutes
Mesures nécessaires pour prévenir ou réduire les dangers ; elles
Peuvent, en outre, donner aux apprentis des instructions relatives
aux mesures à prendre par les employeurs. Elle prévoit aussi,
en vue de prévenir les maladies infectieuses, que les apprentis
Peuvent être soumis à une visite médicale obligatoire.Une pièce
établissant l'état civil des candidats à l'apprentissage peut être
obtenue gratuitement soit par les intéressés, soit par les
employeurs.
Lorsqu'un employeur engage comme apprenti un enfant qui
n a pas achevé ses études primaires, il doit prendre les mesures
oUlues pour lui permettre de fréquenter l'école, les termes de
arrangement devant être approuvés par le gouverneur local.
Quiconque s'oppose, sans motif raisonnable, à l'examen
medical d'un apprenti, est passible d'une amende pouvant
atteindre 500 yens.
L'employeur qui, sans l'autorisation du gouverneur local,
Dgage un enfant de l'âge scolaire n:ayant pas achevé ses études
aires ou qui enfreint les ordres du gouverneur local concer-
nant la réglementation de l'apprentissage, l'application des
uies prescrites ou les conditions imposées pour former des
Prentis s'expose à une amende pouvant s'élever à 200 yens.
doit fournir les indications suivantes au gouverneur local, qui
est ainsi en mesure d'exercer un contrôle et d'empêcher les abus :
1° Age et nombre des apprentis ;
20 Qualification de l'instructeur ; nature et durée de
l'apprentissage ;
3° Méthode de formation et heures de travail journalières ;
4° Jours fériés, congés, etc. ;
5° Moyens de surveillance morale ;
6° Mode de rémunération ;
7° Mesures de protection, notamment s'il s'agit de jeunes gens
au-dessous de quinze ans ou d'apprenties ;
8° Termes du contrat d'apprentissage.
En vue de prévenir les abus, le gouverneur local peut prendre
toute mesure qu'il juge nécessaire ou annuler l'autorisation
donnée, si l'employeur enfreint les règles approuvées par le
gouverneur ou se trouve incapable de remplir les conditions
voulues pour assurer la formation d'apprentis.
Au sujet de la sécurité, de l'hygiène, et de la moralité des
apprentis aussi bien que des ouvriers, la loi prévoit que les
autorités administratives peuvent imposer aux employeurs toutes
Mesures nécessaires pour prévenir ou réduire les dangers ; elles
Peuvent, en outre, donner aux apprentis des instructions relatives
aux mesures à prendre par les employeurs. Elle prévoit aussi,
en vue de prévenir les maladies infectieuses, que les apprentis
Peuvent être soumis à une visite médicale obligatoire.Une pièce
établissant l'état civil des candidats à l'apprentissage peut être
obtenue gratuitement soit par les intéressés, soit par les
employeurs.
Lorsqu'un employeur engage comme apprenti un enfant qui
n a pas achevé ses études primaires, il doit prendre les mesures
oUlues pour lui permettre de fréquenter l'école, les termes de
arrangement devant être approuvés par le gouverneur local.
Quiconque s'oppose, sans motif raisonnable, à l'examen
medical d'un apprenti, est passible d'une amende pouvant
atteindre 500 yens.
L'employeur qui, sans l'autorisation du gouverneur local,
Dgage un enfant de l'âge scolaire n:ayant pas achevé ses études
aires ou qui enfreint les ordres du gouverneur local concer-
nant la réglementation de l'apprentissage, l'application des
uies prescrites ou les conditions imposées pour former des
Prentis s'expose à une amende pouvant s'élever à 200 yens.
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