Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 février 1927 01 février 1927
Description : 1927/02/01 (A20,N221)-1927/02/28. 1927/02/01 (A20,N221)-1927/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6459222m
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- Statistiques. Rapports commerciaux:
- .......... Page(s) .......... 355
- Renseignements divers:
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- .......... Page(s) .......... 384
INFORMATIONS 323
restant soumis aux obligations militaires définies au décret
du 30 juillet 1919. Ces hommes ne pourront toutefois être main-
tenus dans la situation ci-dessus au delà de la date fixée pour le
passage de leur classe dans la réserve.
Le temps pendant lequel les hommes de la deuxième portion
auront été convoqués dans les conditions prévues au nouveau
décret, ne 'comptera pas comme service militaire effectif et ne
donnera droit, en aucun cas, à une pension militaire.
Ce décret, qui va permettre de pourvoir d'une main-d'œuvre,
suffisante en nombre, les divers chantiers de grands travaux
publics en cours d'exécution ou en projet en A. O. F., a été
pris en s'inspirant des mêmes principes qui, quelques mois
aupat avant, avaient amené à prendre une mesure analogue
pour l'exécution des grands travaux à Madagascar.
Voici ce qu'écrivait à ce sujet M. le Ministre des Colonies:
« il est juste que tous les éléments autochtones participent à
la réalisation d'ouvrages dont le pays tout entier sera le premier
a bénéficier à tous égards. M. le Gouverneur général a donc
recherché le moyen d'assurer cette participation, indispensable
et logique à la fois, des populations à l'exécution de travaux
auxquels elles sont au premier chef intéressées. Il s'est éga-
lement attaché à trouver la possibilité de le faire en leur
donnant les plus sérieuses garanties, notamment en ce qui
concerne l'égalité des charges et la limitation des abus. C'est
ainsi qu'il a songé à utiliser la deuxième portion du contin-
rent indigène qui comprend actuellement, suivant les dispo-
sions du décret du 4 décembre 1919 sur le recrutement des
troupes indigènes à Madagascar, « les recrues non incorporées»
et qui ne sont ni dispensées du service militaire, ni impropres
«au service».
Après examen très attentif, j'ai donné mon adhésion à cette
Mesure, qui m'a paru, non seulemeet au point de vue spécial
des travaux, mais encore au point de vue moral et social,
susceptible d'avoir une portée des plus heureuses. Elle permettra
611 effet de rapprocher de nous des hommes dont beaucoup
trop encore végètent misérablement au fond de leurs forêts ou
de leurs savanes.
Leur incorporation da.ns des unités bien encadrées, bien
administrées, pourvues d'un service médical soigneusement orga-
nisé, Ifur utilisation à des travaux judicieusement fixés,
seront pour eux une occasion d'être bien nourris, bien vêtus
restant soumis aux obligations militaires définies au décret
du 30 juillet 1919. Ces hommes ne pourront toutefois être main-
tenus dans la situation ci-dessus au delà de la date fixée pour le
passage de leur classe dans la réserve.
Le temps pendant lequel les hommes de la deuxième portion
auront été convoqués dans les conditions prévues au nouveau
décret, ne 'comptera pas comme service militaire effectif et ne
donnera droit, en aucun cas, à une pension militaire.
Ce décret, qui va permettre de pourvoir d'une main-d'œuvre,
suffisante en nombre, les divers chantiers de grands travaux
publics en cours d'exécution ou en projet en A. O. F., a été
pris en s'inspirant des mêmes principes qui, quelques mois
aupat avant, avaient amené à prendre une mesure analogue
pour l'exécution des grands travaux à Madagascar.
Voici ce qu'écrivait à ce sujet M. le Ministre des Colonies:
« il est juste que tous les éléments autochtones participent à
la réalisation d'ouvrages dont le pays tout entier sera le premier
a bénéficier à tous égards. M. le Gouverneur général a donc
recherché le moyen d'assurer cette participation, indispensable
et logique à la fois, des populations à l'exécution de travaux
auxquels elles sont au premier chef intéressées. Il s'est éga-
lement attaché à trouver la possibilité de le faire en leur
donnant les plus sérieuses garanties, notamment en ce qui
concerne l'égalité des charges et la limitation des abus. C'est
ainsi qu'il a songé à utiliser la deuxième portion du contin-
rent indigène qui comprend actuellement, suivant les dispo-
sions du décret du 4 décembre 1919 sur le recrutement des
troupes indigènes à Madagascar, « les recrues non incorporées»
et qui ne sont ni dispensées du service militaire, ni impropres
«au service».
Après examen très attentif, j'ai donné mon adhésion à cette
Mesure, qui m'a paru, non seulemeet au point de vue spécial
des travaux, mais encore au point de vue moral et social,
susceptible d'avoir une portée des plus heureuses. Elle permettra
611 effet de rapprocher de nous des hommes dont beaucoup
trop encore végètent misérablement au fond de leurs forêts ou
de leurs savanes.
Leur incorporation da.ns des unités bien encadrées, bien
administrées, pourvues d'un service médical soigneusement orga-
nisé, Ifur utilisation à des travaux judicieusement fixés,
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