Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 janvier 1927 01 janvier 1927
Description : 1927/01/01 (A20,N220)-1927/01/31. 1927/01/01 (A20,N220)-1927/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64592216
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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INFORMATIONS 115
ARTICLE PREMIER. — L'article 2 du décret du LOR novembre 1921
est complété comme il suit:
« L'inspecteur général du service de santé est chargé de l'ins
pection technique, dans les gouvernements généraux et les terri-
toires sous mandat, des services médicaux et sanitaires énumérés
aux paragraphes précédents, et de l'étude sur place des diverses
mesures se rapportant à la protection de la santé publique et au
développement des races indigènes.
, 11 procède, à cet effet, à des inspections dont la durée estfixée
par le ministre des Colonies. »
ART. 2. - L'inspecteur général du service de santé, en mission
aux colonies, perçoit :
1° Lasolde et les accessoires de solde d'Europe de son emploi,
déduction faite de l'indemnité pour frais de service fixée par le
décret du 14 septembre li'25 ;
2° Une indemnité journalière de mission de 120francs, du jour
'N.
inclus du débarquement dans la colonie au jour exclu de l'embar-
quement soit pour la France, soit pour une autre colonie ;
3° L'indemnité de zone.
La solde et les accessoires de la solde d'Europe restent, dans
toutes les positions, à la charge du budget colonial,
Le budget général du groupe de colonies inspectées, ou le
budget local de Madagascar, du Cameroun et du Togo supportent
1 indemnité de zone et les frais de voyage aller et retour.
Les colonies inspectées fournissent à l'inspecteur général du
service de santé les moyens de transport à l'intérieur de leur
territoire, le logement et le personnel auxiliaire dont il a besoin
(secrétaire, planton, interprète).
ART. 3.—Pendant la durée de ses inspections aux colonies,
1 inspecteur général est suppléé, à Paris, parle médecin qui lui est
adjoint.
ART. 4. - Est et demeure abrogé le décret du 20 novembre
1925 auquel le présent texte se substitue dans toutes ses parties
Sont également abrogées toutes dispositions antérieures
contraires au présent décret.
ARTICLE PREMIER. — L'article 2 du décret du LOR novembre 1921
est complété comme il suit:
« L'inspecteur général du service de santé est chargé de l'ins
pection technique, dans les gouvernements généraux et les terri-
toires sous mandat, des services médicaux et sanitaires énumérés
aux paragraphes précédents, et de l'étude sur place des diverses
mesures se rapportant à la protection de la santé publique et au
développement des races indigènes.
, 11 procède, à cet effet, à des inspections dont la durée estfixée
par le ministre des Colonies. »
ART. 2. - L'inspecteur général du service de santé, en mission
aux colonies, perçoit :
1° Lasolde et les accessoires de solde d'Europe de son emploi,
déduction faite de l'indemnité pour frais de service fixée par le
décret du 14 septembre li'25 ;
2° Une indemnité journalière de mission de 120francs, du jour
'N.
inclus du débarquement dans la colonie au jour exclu de l'embar-
quement soit pour la France, soit pour une autre colonie ;
3° L'indemnité de zone.
La solde et les accessoires de la solde d'Europe restent, dans
toutes les positions, à la charge du budget colonial,
Le budget général du groupe de colonies inspectées, ou le
budget local de Madagascar, du Cameroun et du Togo supportent
1 indemnité de zone et les frais de voyage aller et retour.
Les colonies inspectées fournissent à l'inspecteur général du
service de santé les moyens de transport à l'intérieur de leur
territoire, le logement et le personnel auxiliaire dont il a besoin
(secrétaire, planton, interprète).
ART. 3.—Pendant la durée de ses inspections aux colonies,
1 inspecteur général est suppléé, à Paris, parle médecin qui lui est
adjoint.
ART. 4. - Est et demeure abrogé le décret du 20 novembre
1925 auquel le présent texte se substitue dans toutes ses parties
Sont également abrogées toutes dispositions antérieures
contraires au présent décret.
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