ENSEIGNEMENT ET BEAUX-ARTS 859
cation intégrale comporte nécessairement des délais. En atten-
dant que nous ayons assez d'instituteurs ou de moniteurs en état
d'enseigner le français partout, il faut bien, sous peine de refu-
ser toute instruction à une partie de la population scolaire et de
la rejeter ainsi vers l'étude des caractères chinois, que nous
fassions encore appel à des maîtres indigènes, qui, sans être en
état d'enseigner le français, peuvent, cependant, sous notre direc-
tion et avec l'aide de journaux pédagogiques qui leur tracent
leur besogne journalière, donner aux populations rurales un
enseignement dont elles sont avides, et que nous avons pris
l'engagement de leur donner.
« La seconde partie du vœu comporte l'adaptation des manuels
aux exigences locales. Sur ce point, j'ai donné des instructions
dès mon arrivée pour que ce problème soit mis à l'étude sans
délai. »
Création d'un Brevet de Capacité en A. O. F.
Le décret du 20 juin 1919, qui créa le Lycée de Saint-Louis
du Sénégal, prévoit que les cours secondaires de cet établissement
comprennent trois années d'études depuis la classe de seconde
jusqu'à celle de philosophie ou de mathématiques et que, sauf
modifications de détail nécessitées par les circonstances locales,
les programmes et les conditions d'études seront les mêmes que
dans les établissements secondaires de la Métropole. Le moment
semblant être venu de déterminer d'une manière plus précise les
sanctions de cet enseignement ainsi organisé, le Gouverneur
général pe l'A. O. F. vient de proposer au Département, d'ins-
tituer, pour le groupe des colonies relevant de son administration,
un brevet de capacité correspondant aux différentes séries de
l'enseignement secondaire. Cette proposition, acceptée par le
Ministre des Colonies, a fait l'objet d'un décret récent (28 mars 1924)
qui s'inspire du décret du 30 juin 1914, créant un baccalauréat en
Indochine, et dont les dispositions générales ont paru pouvoir
être appliquées au Lycée de Saint-Louis.
D'après ce nouveau texte, les brevets sont délivrés par le
Gouverneur général. Ils sont contresignés par le Chef du Service
de l'enseignement. Leur remise n'entraîne aucun frais. Les
étudiants pourvus de la première ou de la deuxième partie du
brevet dont il s'agit peuvent être admis, sur leur demande et sur
l'avis des facultés compétentes à l'échanger contre le certificat
cation intégrale comporte nécessairement des délais. En atten-
dant que nous ayons assez d'instituteurs ou de moniteurs en état
d'enseigner le français partout, il faut bien, sous peine de refu-
ser toute instruction à une partie de la population scolaire et de
la rejeter ainsi vers l'étude des caractères chinois, que nous
fassions encore appel à des maîtres indigènes, qui, sans être en
état d'enseigner le français, peuvent, cependant, sous notre direc-
tion et avec l'aide de journaux pédagogiques qui leur tracent
leur besogne journalière, donner aux populations rurales un
enseignement dont elles sont avides, et que nous avons pris
l'engagement de leur donner.
« La seconde partie du vœu comporte l'adaptation des manuels
aux exigences locales. Sur ce point, j'ai donné des instructions
dès mon arrivée pour que ce problème soit mis à l'étude sans
délai. »
Création d'un Brevet de Capacité en A. O. F.
Le décret du 20 juin 1919, qui créa le Lycée de Saint-Louis
du Sénégal, prévoit que les cours secondaires de cet établissement
comprennent trois années d'études depuis la classe de seconde
jusqu'à celle de philosophie ou de mathématiques et que, sauf
modifications de détail nécessitées par les circonstances locales,
les programmes et les conditions d'études seront les mêmes que
dans les établissements secondaires de la Métropole. Le moment
semblant être venu de déterminer d'une manière plus précise les
sanctions de cet enseignement ainsi organisé, le Gouverneur
général pe l'A. O. F. vient de proposer au Département, d'ins-
tituer, pour le groupe des colonies relevant de son administration,
un brevet de capacité correspondant aux différentes séries de
l'enseignement secondaire. Cette proposition, acceptée par le
Ministre des Colonies, a fait l'objet d'un décret récent (28 mars 1924)
qui s'inspire du décret du 30 juin 1914, créant un baccalauréat en
Indochine, et dont les dispositions générales ont paru pouvoir
être appliquées au Lycée de Saint-Louis.
D'après ce nouveau texte, les brevets sont délivrés par le
Gouverneur général. Ils sont contresignés par le Chef du Service
de l'enseignement. Leur remise n'entraîne aucun frais. Les
étudiants pourvus de la première ou de la deuxième partie du
brevet dont il s'agit peuvent être admis, sur leur demande et sur
l'avis des facultés compétentes à l'échanger contre le certificat
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