Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1929-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 juin 1929 01 juin 1929
Description : 1929/06/01 (A22,N245)-1929/06/30. 1929/06/01 (A22,N245)-1929/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64370769
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
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- SOMMAIRE DÉTAILLÉ:
Pages.- Etudes générales (Voir couverture).
- Informations:
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- .......... Page(s) .......... 691
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- .......... Page(s) .......... 692
- .......... Page(s) .......... 696
- Renseignements divers:
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- .......... Page(s) .......... 713
622 BULLETIN DE L'AGENCE GENERALE DËS COLONIES
«tinéni». Dans l'intervalle de ces deux campagnes, rien n'est dû.
D'autres donnent le produit de la première journée de pêche du
« bassana », et ensuite pêchent entièrement pour eux. Encore la
pêche au moyen du «dolimba» (grande ligne à hameçons mul-
tiples) peut-elle avoir lieu en toute saison.
Au sectionnement du Niger en Niger proprement dit et Diaka,
vers l'escale de Diafarabé, le produit de la première journée est
partagé également entre le propriétaire et les pêcheurs. Là, avant
l'ouverture d'une campagne, la pêche est interdite de n'importe
quelle façon. Cette interdiction est indiquée à tous par un piquet
supportant une botte de paille à son extrémité. L'interdiction
dure, en général, d'un à deux mois. C'est l'époque de la repro-
duction. Au jour choisi, le propriétaire fait venir un pêcheur
possesseur de filets pour «soulever le fond» de son eau. Ce
pêcheur rassemble une équipe. La première journée de pêche
faite, le piquet est arraché, tous les pêcheurs étant ainsi prévenus
que l'exploitation de la pêcherie est désurmais libre et gratuite.
En quelques points, toutefois (village de Komara, par exemple),
le propriétaire réclame un poisson à chaque pirogue venant
pêcher sur son fond. Durant toute l'interdiction, celui qui pêche
à l'insu du propriétaire est considéré comme un voleur. Les
pénalités en usage sont : la réprimande publique et l'amende
variant approximativement de 4.000 à 10.000 cauries.
Sur le Diaka, le Bozo ayant obtenu du « maître de l'eau »
l'autorisation de pêche forme une équipe à laquelle il fait part
des exigences du propriétaire. Celui-ci impose, en général, un
droit du tiers de la pêche. Ce droit est perçu soit en nature (poisson
et huile), soit en argent, selon estimation de l'abondance du
poisson péché. Le Bozo chef de pêche doit se charger de percevoir
ie montant des droits, sur lequel on lui fait une remise personnelle
du dizième au moins.
Pêche en marigot. — En aval de Sansanding, aucun droit n'est
dû au propriétaire. S'il s'agit d'un marigot fermé, il faut, toute-
fois, l'autorisation pour pêcher au « dolimba », et le tiers du
produit de cette pêche revient au propriétaire. Les grandes
nasses (koundous) sont aux pêcheurs qui les ont faites et le
poisson pris leur appartient en totalité.
Dans la région de Diafarabé, les marigots constituent, plus
strictement que le fleuve, des patrimoines. Le propriétaire, à
l'époque de la pêche, ferme un bout du marigot par des barrages
de branchages et de seccos (nattes ou paillassons). Si c'est un
«tinéni». Dans l'intervalle de ces deux campagnes, rien n'est dû.
D'autres donnent le produit de la première journée de pêche du
« bassana », et ensuite pêchent entièrement pour eux. Encore la
pêche au moyen du «dolimba» (grande ligne à hameçons mul-
tiples) peut-elle avoir lieu en toute saison.
Au sectionnement du Niger en Niger proprement dit et Diaka,
vers l'escale de Diafarabé, le produit de la première journée est
partagé également entre le propriétaire et les pêcheurs. Là, avant
l'ouverture d'une campagne, la pêche est interdite de n'importe
quelle façon. Cette interdiction est indiquée à tous par un piquet
supportant une botte de paille à son extrémité. L'interdiction
dure, en général, d'un à deux mois. C'est l'époque de la repro-
duction. Au jour choisi, le propriétaire fait venir un pêcheur
possesseur de filets pour «soulever le fond» de son eau. Ce
pêcheur rassemble une équipe. La première journée de pêche
faite, le piquet est arraché, tous les pêcheurs étant ainsi prévenus
que l'exploitation de la pêcherie est désurmais libre et gratuite.
En quelques points, toutefois (village de Komara, par exemple),
le propriétaire réclame un poisson à chaque pirogue venant
pêcher sur son fond. Durant toute l'interdiction, celui qui pêche
à l'insu du propriétaire est considéré comme un voleur. Les
pénalités en usage sont : la réprimande publique et l'amende
variant approximativement de 4.000 à 10.000 cauries.
Sur le Diaka, le Bozo ayant obtenu du « maître de l'eau »
l'autorisation de pêche forme une équipe à laquelle il fait part
des exigences du propriétaire. Celui-ci impose, en général, un
droit du tiers de la pêche. Ce droit est perçu soit en nature (poisson
et huile), soit en argent, selon estimation de l'abondance du
poisson péché. Le Bozo chef de pêche doit se charger de percevoir
ie montant des droits, sur lequel on lui fait une remise personnelle
du dizième au moins.
Pêche en marigot. — En aval de Sansanding, aucun droit n'est
dû au propriétaire. S'il s'agit d'un marigot fermé, il faut, toute-
fois, l'autorisation pour pêcher au « dolimba », et le tiers du
produit de cette pêche revient au propriétaire. Les grandes
nasses (koundous) sont aux pêcheurs qui les ont faites et le
poisson pris leur appartient en totalité.
Dans la région de Diafarabé, les marigots constituent, plus
strictement que le fleuve, des patrimoines. Le propriétaire, à
l'époque de la pêche, ferme un bout du marigot par des barrages
de branchages et de seccos (nattes ou paillassons). Si c'est un
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