Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1929-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 juin 1929 01 juin 1929
Description : 1929/06/01 (A22,N245)-1929/06/30. 1929/06/01 (A22,N245)-1929/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64370769
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
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- SOMMAIRE DÉTAILLÉ:
Pages.- Etudes générales (Voir couverture).
- Informations:
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- .......... Page(s) .......... 685
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- .......... Page(s) .......... 696
- Renseignements divers:
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- .......... Page(s) .......... 713
612 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
religieuses et, partant, de chômage, étaient très nombreux de
mars à juin, juste à la saison de pêche des merlus. Le poisson
étant la base de l'alimentation dans le pays ainsi que l'objet du
principal trafic, ils demandaient à être autorisés à pêcher les
jours de fêtes. Par bulle spéciale, la requête fut agréée sous
condition qu'une part convenable du produit de ces pêches serait
abandonnée aux pauvres (quantité laissée à l'ilspiration de la
conscience des pêcheurs). En 1479, le pape SIXTE IV étendit la
permission à certaines autres fêtes de l'année qui restaient
obligatoires pour les autres fidèles (non compris toutefois les
dimanches, l'Ascension, la Saint-Jean, la Saint-Pierre).
Au point de vue des droits, les pêcheries des grandes sei-
gneuries (Penthièvre, le Pont.. ) comportaient des maîtres,
des compagnons, des pages ou mousses, des vaccanteurs ou
marins de commerce. Au Pont, chaque maître ne pouvait avoir
dans son bateau que quatre pages pour un bateau de neuf à
dix pêcheurs, cinq pour celui de douze à seize pêcheurs, sept
pour celui de dix-neuf à vingt pêcheurs et au-dessus.
L'exercice de la pêche sans autorisation entraînait la saisie
et confiscation des poissons pêchés ainsi que des instruments
de pêche, avec la condamnation de chaque homme à trois livres
d'amende outre le paiement des droits.
A l'approche de l'ouverture de chaque saison de pêche, un
sergent du seigneur allait dans chaque paroisse à l'issue de
la grand'messe et, par « un ban et cri public » , il annonçait
« qu'un juge ou un notaire du seigneur viendra dans chaque
paroisse aux jours et heures indiqués pour recevoir les déclara-
tions de ceux qui veulent mettre un bateau en mer ou aller à
la pêche, avec soumission de payer les droits ». Il leur était
remis une « permission par écrit » (aujourd'hui, une licence).
Tous les noms des varrants et pêcheurs étaient inscrits sur un
rôle signé du juge ou notaire et du greffier. C'est sur ce rôle,
que le seigneur pouvait « en cas de non paiement, faire pro-
céder à l'exécution sur les biens des pêcheurs et varranteurs
pour les sommes énoncées ».
Au XVIIIe siècle, certains pêcheurs, tels ceux de Combrit,
n'étaient plus individuellement assujettis au paiement du droit.
Le Général de la paroisse avait alors obtenu un abonnement.
Mais à cette époque, le baron DE PONT déclarait que «le droit
de pêche, considérable autrefois, ne rapportait plus que cent livres
de revenu ». Car, malgré la dépréciation progressive dela.valeur
religieuses et, partant, de chômage, étaient très nombreux de
mars à juin, juste à la saison de pêche des merlus. Le poisson
étant la base de l'alimentation dans le pays ainsi que l'objet du
principal trafic, ils demandaient à être autorisés à pêcher les
jours de fêtes. Par bulle spéciale, la requête fut agréée sous
condition qu'une part convenable du produit de ces pêches serait
abandonnée aux pauvres (quantité laissée à l'ilspiration de la
conscience des pêcheurs). En 1479, le pape SIXTE IV étendit la
permission à certaines autres fêtes de l'année qui restaient
obligatoires pour les autres fidèles (non compris toutefois les
dimanches, l'Ascension, la Saint-Jean, la Saint-Pierre).
Au point de vue des droits, les pêcheries des grandes sei-
gneuries (Penthièvre, le Pont.. ) comportaient des maîtres,
des compagnons, des pages ou mousses, des vaccanteurs ou
marins de commerce. Au Pont, chaque maître ne pouvait avoir
dans son bateau que quatre pages pour un bateau de neuf à
dix pêcheurs, cinq pour celui de douze à seize pêcheurs, sept
pour celui de dix-neuf à vingt pêcheurs et au-dessus.
L'exercice de la pêche sans autorisation entraînait la saisie
et confiscation des poissons pêchés ainsi que des instruments
de pêche, avec la condamnation de chaque homme à trois livres
d'amende outre le paiement des droits.
A l'approche de l'ouverture de chaque saison de pêche, un
sergent du seigneur allait dans chaque paroisse à l'issue de
la grand'messe et, par « un ban et cri public » , il annonçait
« qu'un juge ou un notaire du seigneur viendra dans chaque
paroisse aux jours et heures indiqués pour recevoir les déclara-
tions de ceux qui veulent mettre un bateau en mer ou aller à
la pêche, avec soumission de payer les droits ». Il leur était
remis une « permission par écrit » (aujourd'hui, une licence).
Tous les noms des varrants et pêcheurs étaient inscrits sur un
rôle signé du juge ou notaire et du greffier. C'est sur ce rôle,
que le seigneur pouvait « en cas de non paiement, faire pro-
céder à l'exécution sur les biens des pêcheurs et varranteurs
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Au XVIIIe siècle, certains pêcheurs, tels ceux de Combrit,
n'étaient plus individuellement assujettis au paiement du droit.
Le Général de la paroisse avait alors obtenu un abonnement.
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de pêche, considérable autrefois, ne rapportait plus que cent livres
de revenu ». Car, malgré la dépréciation progressive dela.valeur
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