Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1929-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 juin 1929 01 juin 1929
Description : 1929/06/01 (A22,N245)-1929/06/30. 1929/06/01 (A22,N245)-1929/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64370769
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
- Aller à la page de la table des matières569
- SOMMAIRE DÉTAILLÉ:
Pages.- Etudes générales (Voir couverture).
- Informations:
- .......... Page(s) .......... 673
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- .......... Page(s) .......... 680
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- .......... Page(s) .......... 685
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- .......... Page(s) .......... 688
- .......... Page(s) .......... 689
- .......... Page(s) .......... 689
- .......... Page(s) .......... 691
- .......... Page(s) .......... 691
- .......... Page(s) .......... 692
- .......... Page(s) .......... 696
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 710
- .......... Page(s) .......... 712
- .......... Page(s) .......... 713
ÉTUDES GÉNÉRALES 609
sardines à l'huile fut, à Lorient, fondée par BLANCHARD en 1825.
Il s'en monta ensuite aux Sables en !832, à la Turballe, en 1841,
à Belle-Isle en 1845.
Les textes de l'époque féodale se rapportant à l'exercice du
droit de pêche, et surtout au fonctionnement des pêcheries et
sécheries seigneuriales, sont, dans l'ensemble de la question, assez
rares.
En voici un qui paraît suffisamment typique et mentionne
à peu près tous les droits et obligations auxquels les pêcheurs
de cette époque se trouvaient assujettis. C'est celui des sécheries
ducales de Morlaix en 1455 :
« Tous les hommes proches du duc estant ès chatelenies de
Morlaix et de Lanmeur sorft tenus d'aller pêcher chacun an le
congre depuis le premier jour de May jusques à la Saint-Michel,
leur baillant erres d'argent avant la main et levant bannière au
lieu et place où la sécherie sera assignée. Et doivent avoir chacun
congre renable 16 deniers et sur le cent huit quartes de vin
qui font quatre pots, mesure de Morlaix, oultre lesdits 16 deniers
par congre. Et s'ilz aient trouvé qu'ils aient vendu ledit congre
ailleurs, ils le perdent et doivent l'amende en outre »
« Et ensuite le rentier du domaine explique que : Si le sire
de Montafilant et autres seigneurs qui possédaient des droits de
sécherie dans quelques paroisses des chatelenies de Morlaix et
de Lanmeur négligeaient d'en tirer parti, le duc pouvait exploiter
les sécheries seigneuriales aux mêmes conditions que celles qui
lui appartenaient en propre : « et est bien à savoir que chacun
congre renable selon la coutume que ladite sécherie doit tenir
ung espan et demi sur l'umbril et s'il est de moindre grosseur,
il en passe à l'esgard du renable choisi et posé qu'il soit plus
grand que de l'espan et demi si ne passera il que pour ung
renable »
Il ressort suffisamment de cette citation tirée d'un texte aussi
précis et détaillé que :
1° De même que les cultivateurs étaient obligés de faire
moudre leur blé au moulin féodal, les pêcheurs devaient pêcher
leur poisson à la pêcherie seigneuriale, qui, tout comme le moulin,
avait son « distroit »
20 Le seigneur propriétaire, ou ses agents, fixaient eux-mêmes
le prix d'achat. En quelques endroits, toutefois, un expert-juré
était chargé d'évaluer le poisson réservé à la sécherie seigneuriale.
Bull. 245 ai*
sardines à l'huile fut, à Lorient, fondée par BLANCHARD en 1825.
Il s'en monta ensuite aux Sables en !832, à la Turballe, en 1841,
à Belle-Isle en 1845.
Les textes de l'époque féodale se rapportant à l'exercice du
droit de pêche, et surtout au fonctionnement des pêcheries et
sécheries seigneuriales, sont, dans l'ensemble de la question, assez
rares.
En voici un qui paraît suffisamment typique et mentionne
à peu près tous les droits et obligations auxquels les pêcheurs
de cette époque se trouvaient assujettis. C'est celui des sécheries
ducales de Morlaix en 1455 :
« Tous les hommes proches du duc estant ès chatelenies de
Morlaix et de Lanmeur sorft tenus d'aller pêcher chacun an le
congre depuis le premier jour de May jusques à la Saint-Michel,
leur baillant erres d'argent avant la main et levant bannière au
lieu et place où la sécherie sera assignée. Et doivent avoir chacun
congre renable 16 deniers et sur le cent huit quartes de vin
qui font quatre pots, mesure de Morlaix, oultre lesdits 16 deniers
par congre. Et s'ilz aient trouvé qu'ils aient vendu ledit congre
ailleurs, ils le perdent et doivent l'amende en outre »
« Et ensuite le rentier du domaine explique que : Si le sire
de Montafilant et autres seigneurs qui possédaient des droits de
sécherie dans quelques paroisses des chatelenies de Morlaix et
de Lanmeur négligeaient d'en tirer parti, le duc pouvait exploiter
les sécheries seigneuriales aux mêmes conditions que celles qui
lui appartenaient en propre : « et est bien à savoir que chacun
congre renable selon la coutume que ladite sécherie doit tenir
ung espan et demi sur l'umbril et s'il est de moindre grosseur,
il en passe à l'esgard du renable choisi et posé qu'il soit plus
grand que de l'espan et demi si ne passera il que pour ung
renable »
Il ressort suffisamment de cette citation tirée d'un texte aussi
précis et détaillé que :
1° De même que les cultivateurs étaient obligés de faire
moudre leur blé au moulin féodal, les pêcheurs devaient pêcher
leur poisson à la pêcherie seigneuriale, qui, tout comme le moulin,
avait son « distroit »
20 Le seigneur propriétaire, ou ses agents, fixaient eux-mêmes
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