46 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
INFORMATIONS
Application aux maisons et entreprises coloniales
de la loi sur les bénéfices de guerre (1).
Bien que la guerre soit finie, et que la contribution sur les
bénéfices de guerre ait cessé de s'appliquer, la plupart des ques-
tions que cette loi a fait naître sont encore pendantes et le jour
où elles recevront une solution définitive semble fort éloigné.
Il n'est donc pas hors de propos de rappeler les termes d'une
des plus controversées, celle de l'application de l'impôt aux
entreprises coloniales.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1916, « pour la
comparaison du bénéfice normal avec celui qui a été réalisé au cours
de la période de guerre, les bénéfices à comparer sont constitués
par la totalisation des produits nets des diverses entreprises exploi-
tées en France par un même contribuable sous déduction, s'il y a
lieu, des pertes résultant d'un déficit d'exploitation dans certaines
de ces entreprises.»
Aucun doute n'est possible et aucune contestation n'a été sou-
levée sur le principe posé par cet article. Les entreprises exploi-
tées en France sont seules soumises à l'impôt sur les bénéfices de
guerre. Les entreprises exploitées à l'étranger ou aux colonies en
sont exemptes. Le territoire algérien ou colonial est un territoire
fiscal distinct de celui de la Métropole, et assimilable à un terri-
toire étranger pour la perception des impôts et taxes en général,
et pour l'application de la loi du 1er juillet 1916 en particulier.
Jusqu'ici tout le monde est d'accord. Où cet accord cesse,
c'est lorsqu'il s'agit d'interpréter ce principe et de définir ce qu'il
faut entendre par une entreprise exploitée en France ou aux
colonies
Il est d'abord hors de doute qu'on ne doit pas s'attacher au
siège social. Le texte voté par la Chambre des députés le 22 juin
1916 l'avait fait et soumettait à l'impôt toutes les sociétés ou
entreprises ayant leur siège en France. Le rapporteur de la loi
au Sénat, M. AIMOND, a fait valoir contre ce système des critiques
(1) Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales, 24° année,
N*3. Doctrine p. 14. -Librairie de la Cour de Cassation, 27 place Dauphine, Paris.
y
INFORMATIONS
Application aux maisons et entreprises coloniales
de la loi sur les bénéfices de guerre (1).
Bien que la guerre soit finie, et que la contribution sur les
bénéfices de guerre ait cessé de s'appliquer, la plupart des ques-
tions que cette loi a fait naître sont encore pendantes et le jour
où elles recevront une solution définitive semble fort éloigné.
Il n'est donc pas hors de propos de rappeler les termes d'une
des plus controversées, celle de l'application de l'impôt aux
entreprises coloniales.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1916, « pour la
comparaison du bénéfice normal avec celui qui a été réalisé au cours
de la période de guerre, les bénéfices à comparer sont constitués
par la totalisation des produits nets des diverses entreprises exploi-
tées en France par un même contribuable sous déduction, s'il y a
lieu, des pertes résultant d'un déficit d'exploitation dans certaines
de ces entreprises.»
Aucun doute n'est possible et aucune contestation n'a été sou-
levée sur le principe posé par cet article. Les entreprises exploi-
tées en France sont seules soumises à l'impôt sur les bénéfices de
guerre. Les entreprises exploitées à l'étranger ou aux colonies en
sont exemptes. Le territoire algérien ou colonial est un territoire
fiscal distinct de celui de la Métropole, et assimilable à un terri-
toire étranger pour la perception des impôts et taxes en général,
et pour l'application de la loi du 1er juillet 1916 en particulier.
Jusqu'ici tout le monde est d'accord. Où cet accord cesse,
c'est lorsqu'il s'agit d'interpréter ce principe et de définir ce qu'il
faut entendre par une entreprise exploitée en France ou aux
colonies
Il est d'abord hors de doute qu'on ne doit pas s'attacher au
siège social. Le texte voté par la Chambre des députés le 22 juin
1916 l'avait fait et soumettait à l'impôt toutes les sociétés ou
entreprises ayant leur siège en France. Le rapporteur de la loi
au Sénat, M. AIMOND, a fait valoir contre ce système des critiques
(1) Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales, 24° année,
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