Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1905-01-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 janvier 1905 01 janvier 1905
Description : 1905/01/01 (A5)-1905/06/30. 1905/01/01 (A5)-1905/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6425595g
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
- Aller à la page de la table des matièresIII
- TABLE DES MATIÈRES
- DOCUMENTS OFFICIELS
- ÉTUDES ET MÉMOIRES
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- .......... Page(s) .......... 443
- .......... Page(s) .......... 92
- .......... Page(s) .......... 85
- .......... Page(s) .......... 458
- .......... Page(s) .......... 168
- .......... Page(s) .......... 87
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 140
- .......... Page(s) .......... 524
- .......... Page(s) .......... 174
- .......... Page(s) .......... 22
- .......... Page(s) .......... 126
- .......... Page(s) .......... 364
- .......... Page(s) .......... 302
- .......... Page(s) .......... 83
- .......... Page(s) .......... 257
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DÉCRET 3
Les terres formant la propriété collective des indigènes ou que les
chefs indigènes détiennent comme représentant de collectivités indigènes
ne peuvent être cédées à des particuliers par voie de vente ou de location
qu'après approbation par arrêté du Lieutenant-Gouverneur, en Conseil
d'Administration.
L'occupation de la partie de ces terres qui serait nécessaire pour la
création de centres urbains, pour des constructions ou travaux d'utilité
publique, est prononcée par le Lieutenant-Gouverneur, en Conseil
d'Administration, qui statue sur les compensations que peut comporter
cette occupation.
ART. 11. — L'aliénation des terres domaniales est soumise aux règles
suivantes :
1° Les lots de terrains urbains compris dans un plan de lotissement
arrêté par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil d'Administration et les
concessions de moins de 200 hectares sont accordées par le Lieutenant-
Gouverneur, en Conseil d'Administration, aux conditions déterminées
dans chaque cas par l'acte de concession lui-même, suivant le lieu, la
nature du sol et de l'exploitation à entreprendre ;
2° Les concessions portant sur une étendue comprise entre 200 et
2.000 hectares sont accordées par le Gouverneur général, sur la proposi-
tion du Lieutenant-Gouverneur, après avis du Conseil d'Administration ;
3° Les concessions portant sur une étendue supérieure à 2.000 hectares
sont accordées par décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies,
sur la proposition du Gouverneur général, et après avis de la Commission
des concessions coloniales.
Dans ces deux derniers cas, les conditions de la concession sont stipu-
lées dans un cahier des charges annexé à l'acte de concession, qui fixe
également le taux des redevances.
ART. 12. - L'octroi de toute concession devra être précédé d'une publi-
cité suffisante pour que tous les intérêts en cause puissent se produire et
être examinés utilement avant l'établissement de l'acte de concession.
L'acte de concession devra faire mention des conditions de cette publi-
cité et être inséré au Journal officiel de la colonie.
ART. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires
au présent décret.
ART. 14. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du pré-
sent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française,
au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des Colonies.
Fait à Paris, le 23 octobre 1904.
Le Président de la Répuhlique françaIse,
Emile LOUBET.
Les terres formant la propriété collective des indigènes ou que les
chefs indigènes détiennent comme représentant de collectivités indigènes
ne peuvent être cédées à des particuliers par voie de vente ou de location
qu'après approbation par arrêté du Lieutenant-Gouverneur, en Conseil
d'Administration.
L'occupation de la partie de ces terres qui serait nécessaire pour la
création de centres urbains, pour des constructions ou travaux d'utilité
publique, est prononcée par le Lieutenant-Gouverneur, en Conseil
d'Administration, qui statue sur les compensations que peut comporter
cette occupation.
ART. 11. — L'aliénation des terres domaniales est soumise aux règles
suivantes :
1° Les lots de terrains urbains compris dans un plan de lotissement
arrêté par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil d'Administration et les
concessions de moins de 200 hectares sont accordées par le Lieutenant-
Gouverneur, en Conseil d'Administration, aux conditions déterminées
dans chaque cas par l'acte de concession lui-même, suivant le lieu, la
nature du sol et de l'exploitation à entreprendre ;
2° Les concessions portant sur une étendue comprise entre 200 et
2.000 hectares sont accordées par le Gouverneur général, sur la proposi-
tion du Lieutenant-Gouverneur, après avis du Conseil d'Administration ;
3° Les concessions portant sur une étendue supérieure à 2.000 hectares
sont accordées par décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies,
sur la proposition du Gouverneur général, et après avis de la Commission
des concessions coloniales.
Dans ces deux derniers cas, les conditions de la concession sont stipu-
lées dans un cahier des charges annexé à l'acte de concession, qui fixe
également le taux des redevances.
ART. 12. - L'octroi de toute concession devra être précédé d'une publi-
cité suffisante pour que tous les intérêts en cause puissent se produire et
être examinés utilement avant l'établissement de l'acte de concession.
L'acte de concession devra faire mention des conditions de cette publi-
cité et être inséré au Journal officiel de la colonie.
ART. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires
au présent décret.
ART. 14. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du pré-
sent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française,
au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des Colonies.
Fait à Paris, le 23 octobre 1904.
Le Président de la Répuhlique françaIse,
Emile LOUBET.
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