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- TABLE DES MATIÈRES
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- DOCUMENTS OFFICIELS
- ÉTUDES ET MÉMOIRES
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- STATISTIQUES COMMERCIALES
76 DOCUMENTS OFFICIELS
ART. 3. — L'expertise ayant pour objet d'empêcher les envois des pro-
duits dont la mauvaise qualité serait de nature à porter préjudice aux
vanilles récoltées dans le pays, les experts devront procéder à leur vérifi-
cation en les classant dans diverses catégories.
La première comprendra les vanilles de qualité supérieure ou de bonne
qualité marchande, susceptibles de recevoir l'estampille officielle. Ces
vanilles pourront être divisées en deux groupes : A) vanilles de grande
longueur; B) vanilles de longueur moyenne.
Dans la deuxième se trouveront classées les vanilles qui, tout en étant
marchandes, auront été reconnues de qualité inférieure. Ces dernières
seront privées de l'estampille officielle ; et tout certificat d'origine devra
être refusé à leurs expéditeurs, par le Service des Contributions. Le per-
mis d'embarquement sera néanmoins délivré aux colis de cette catégo-
rie.
Quant aux envois de produits dont l'arrivée sur les marchés de vente
aurait pour effet certain de discréditer les vanilles d'origine tahitienne,
leur exportation sera rigoureusement prohibée, sauf appel immédiat devant
la commission constituée conformément à l'article 7 du décret du 2 novembre
1910. La décision prise par la dite Commission entraînera d'une façon défi-
nitive, soit la délivrance, soit le refus, suivant les cas, du permis d'em-
barquement.
Lorsque cette Commission siégera comme Commission d'appel, le Chef
du Service pharmaceutique, ayant déjà statué comme membre de la Com-
mission d'expertise, n'aura plus alors que voix consultative.
La défectuosité de l'emballage pourra, comme la qualité inférieure du
produit, motiver le refus de l'estampille officielle; mais ne saurait, en
aucune circonstance, priver l'expéditeur du permis d'embarquement.
ART. 4. — L'Administration locale versera aux experts une indemnité
de dix centimes par kilo de vanille.
ART. 5. — Le Chef du Service de l'Intérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera communiqué, enregistré et publié partout où
besoin sera.
Papeete, le 8 avril 1911.
A. BONHOURE.
Par le Gouverneur :
Le Chef du Service de l'Intérieur,
R. DE BOURNAZEL.
ART. 3. — L'expertise ayant pour objet d'empêcher les envois des pro-
duits dont la mauvaise qualité serait de nature à porter préjudice aux
vanilles récoltées dans le pays, les experts devront procéder à leur vérifi-
cation en les classant dans diverses catégories.
La première comprendra les vanilles de qualité supérieure ou de bonne
qualité marchande, susceptibles de recevoir l'estampille officielle. Ces
vanilles pourront être divisées en deux groupes : A) vanilles de grande
longueur; B) vanilles de longueur moyenne.
Dans la deuxième se trouveront classées les vanilles qui, tout en étant
marchandes, auront été reconnues de qualité inférieure. Ces dernières
seront privées de l'estampille officielle ; et tout certificat d'origine devra
être refusé à leurs expéditeurs, par le Service des Contributions. Le per-
mis d'embarquement sera néanmoins délivré aux colis de cette catégo-
rie.
Quant aux envois de produits dont l'arrivée sur les marchés de vente
aurait pour effet certain de discréditer les vanilles d'origine tahitienne,
leur exportation sera rigoureusement prohibée, sauf appel immédiat devant
la commission constituée conformément à l'article 7 du décret du 2 novembre
1910. La décision prise par la dite Commission entraînera d'une façon défi-
nitive, soit la délivrance, soit le refus, suivant les cas, du permis d'em-
barquement.
Lorsque cette Commission siégera comme Commission d'appel, le Chef
du Service pharmaceutique, ayant déjà statué comme membre de la Com-
mission d'expertise, n'aura plus alors que voix consultative.
La défectuosité de l'emballage pourra, comme la qualité inférieure du
produit, motiver le refus de l'estampille officielle; mais ne saurait, en
aucune circonstance, priver l'expéditeur du permis d'embarquement.
ART. 4. — L'Administration locale versera aux experts une indemnité
de dix centimes par kilo de vanille.
ART. 5. — Le Chef du Service de l'Intérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera communiqué, enregistré et publié partout où
besoin sera.
Papeete, le 8 avril 1911.
A. BONHOURE.
Par le Gouverneur :
Le Chef du Service de l'Intérieur,
R. DE BOURNAZEL.
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