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1164 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
exception du charbon embarqué pour les besoins du bord.
ART. 33 — Lorsqu'un navire se présente dans un port de 1 os
colonies, etc., ayant à bord un cas de « maladie fébrile », le
capitaine et le médecin du bord sont tenus d'en faire la déclaration
à l'autorité sanitaire ; il est procédé à la visite médicale et la libre
pratique n'est pas accordée avant qu'il ait été reconnu que ladite
maladie n'est pas transmissible et importable, ou, s'il s'agit d'une
maladie de cette catégorie, avant que les mesures nécessaires
aient été prises, tant à l'égard des passagers et de 1 équipage que
;'
du navire lui-même, conformément aux prescriptions de l'auto-
rité sanitaire.
ART. 34. — Tout navire se trouvant dans un port de nos
colonies etc. est soumis, de la part du service sanitaire maritime,
pendant toute la durée de son séjour, à une surveillance ayant
pour objet de constater, s'il y a lieu, les premières manifestations,
à bord, de toute maladie transmissible et d'en empêcher la
propagation.
Mesures prophylactiques spéciales.
a) Choléra :
ART. 42. — Un navire est considéré comme infecté, s'il y a
un cas de choléra à bord ou s'il y a eu un cas de choléra pendant
les cinq jours précédant l'arrivée du navire au port.
Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu un cas de
choléra au départ ou pendant le voyage, mais aucun cas nouveau
depuis cinq jours avant l'arrivée.
Un navire est considéré commne indeme, si, bien que
provenant d'un port atteint, il n'a pas eu de cas de choléra au
moment du départ, pendant le voyage ou à l'arrivée.
ART. 43.' — Les navires infectés de choléra sont soumis au
régime suivant :
1° Visite médicale;
20 Les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;
3° L'équipage et les passagers peuvent être débarqués et être
soit gardés en observation, soit soumis à la surveillance pour un
laps de temps n'excédant pas cinq jours à dater de l'arrivée du
navire ;
exception du charbon embarqué pour les besoins du bord.
ART. 33 — Lorsqu'un navire se présente dans un port de 1 os
colonies, etc., ayant à bord un cas de « maladie fébrile », le
capitaine et le médecin du bord sont tenus d'en faire la déclaration
à l'autorité sanitaire ; il est procédé à la visite médicale et la libre
pratique n'est pas accordée avant qu'il ait été reconnu que ladite
maladie n'est pas transmissible et importable, ou, s'il s'agit d'une
maladie de cette catégorie, avant que les mesures nécessaires
aient été prises, tant à l'égard des passagers et de 1 équipage que
;'
du navire lui-même, conformément aux prescriptions de l'auto-
rité sanitaire.
ART. 34. — Tout navire se trouvant dans un port de nos
colonies etc. est soumis, de la part du service sanitaire maritime,
pendant toute la durée de son séjour, à une surveillance ayant
pour objet de constater, s'il y a lieu, les premières manifestations,
à bord, de toute maladie transmissible et d'en empêcher la
propagation.
Mesures prophylactiques spéciales.
a) Choléra :
ART. 42. — Un navire est considéré comme infecté, s'il y a
un cas de choléra à bord ou s'il y a eu un cas de choléra pendant
les cinq jours précédant l'arrivée du navire au port.
Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu un cas de
choléra au départ ou pendant le voyage, mais aucun cas nouveau
depuis cinq jours avant l'arrivée.
Un navire est considéré commne indeme, si, bien que
provenant d'un port atteint, il n'a pas eu de cas de choléra au
moment du départ, pendant le voyage ou à l'arrivée.
ART. 43.' — Les navires infectés de choléra sont soumis au
régime suivant :
1° Visite médicale;
20 Les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;
3° L'équipage et les passagers peuvent être débarqués et être
soit gardés en observation, soit soumis à la surveillance pour un
laps de temps n'excédant pas cinq jours à dater de l'arrivée du
navire ;
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