Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1929-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 novembre 1929 01 novembre 1929
Description : 1929/11/01 (A22,N250)-1929/11/30. 1929/11/01 (A22,N250)-1929/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64228322
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
- Aller à la page de la table des matières1121
- SOMMAIRE DÉTAILLÉ:
pages- Études générales (Voir couverture).
- Informations:
- .......... Page(s) .......... 1153
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- .......... Page(s) .......... 1160
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- .......... Page(s) .......... 1165
- .......... Page(s) .......... 1165
- .......... Page(s) .......... 1167
- .......... Page(s) .......... 1167
- .......... Page(s) .......... 1170
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 1183
- .......... Page(s) .......... 1186
- .......... Page(s) .......... 1188
INFORMATIONS 1163
ART. 29. — Tout navire provenant d'une circonscription
officiellement saine est admis immédiatement à la libre pratique
après la reconnaissance ou l'arraisonnement, sauf dans les cas
mentionnés ci-après :
a) Lorsque le navire a eu à bord, soit au port de départ, soit
pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de
choléra, de fièvre jaune, de peste, de typhus exanthématique, de
variole ou d'une maladie grave transmissible et importable ;
b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de
nature suspecte ;
c) Lorsqu'il présente, à l'arrivée, des conditions hygiéniques
douteuses ;
d) Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des
relations libres avec une circonscription voisine considérée
comme contaminéej
f) Lorsque le navire provient d'une circonscription que
l'autorité sanitaire a des motifs de considérer comme contaminée.
Dans ces différents cas, le navire subira l'inspection sanitaire
ou la visite médicale, et l'autorité médicale du port jugera des
mesures qui lui sont applicables suivant les circonstances.
ART. 30. — Ex eptionnellement, dès l'arrivée du navire et
son admission à la libre pratique, les lettres et correspondances,
imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires (non compris les
colis postaux) peuvent être débarqués, sans communication
directe avec le bord.. En aucun cas, l'agent des postes embarqué,
pas plus que toute autre personne du bord, n'est admis à débarquer
pour accompagner les dépêches avant que la libre pratique ait
été accordée.
ART. 31. — Les marchandises ne sont pas l'objet de mesures
spéciales. Nonobstant, au cas où des marchandises seraient
considérées comme suspectes ou contaminées par l'autorité
sanitaire du port d'arrivée celle-ci apprécierait, suivant les
circonstances, la nature des marchandises ou des objets qui
seraient soumis à des mesures spéciales, le lieu où ces mesures
seraient appliquées, les procédés à employer et le temps nécessaire
à ces opérations,
Aux. 32. — Sont réputés marchandises, tous les pro-
duit sembarqués, figurant ou non au manifeste, à la seule
ART. 29. — Tout navire provenant d'une circonscription
officiellement saine est admis immédiatement à la libre pratique
après la reconnaissance ou l'arraisonnement, sauf dans les cas
mentionnés ci-après :
a) Lorsque le navire a eu à bord, soit au port de départ, soit
pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de
choléra, de fièvre jaune, de peste, de typhus exanthématique, de
variole ou d'une maladie grave transmissible et importable ;
b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de
nature suspecte ;
c) Lorsqu'il présente, à l'arrivée, des conditions hygiéniques
douteuses ;
d) Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des
relations libres avec une circonscription voisine considérée
comme contaminéej
f) Lorsque le navire provient d'une circonscription que
l'autorité sanitaire a des motifs de considérer comme contaminée.
Dans ces différents cas, le navire subira l'inspection sanitaire
ou la visite médicale, et l'autorité médicale du port jugera des
mesures qui lui sont applicables suivant les circonstances.
ART. 30. — Ex eptionnellement, dès l'arrivée du navire et
son admission à la libre pratique, les lettres et correspondances,
imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires (non compris les
colis postaux) peuvent être débarqués, sans communication
directe avec le bord.. En aucun cas, l'agent des postes embarqué,
pas plus que toute autre personne du bord, n'est admis à débarquer
pour accompagner les dépêches avant que la libre pratique ait
été accordée.
ART. 31. — Les marchandises ne sont pas l'objet de mesures
spéciales. Nonobstant, au cas où des marchandises seraient
considérées comme suspectes ou contaminées par l'autorité
sanitaire du port d'arrivée celle-ci apprécierait, suivant les
circonstances, la nature des marchandises ou des objets qui
seraient soumis à des mesures spéciales, le lieu où ces mesures
seraient appliquées, les procédés à employer et le temps nécessaire
à ces opérations,
Aux. 32. — Sont réputés marchandises, tous les pro-
duit sembarqués, figurant ou non au manifeste, à la seule
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