Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1922-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 avril 1922 01 avril 1922
Description : 1922/04/01 (A6,N52)-1922/04/30. 1922/04/01 (A6,N52)-1922/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64221332
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
118 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
dans les colonies françaises énumérées à l'article 5 du présent arrêté et ne
répondant pas aux conditions prescrites dans les articles 1 et 2 ci-dessus,
sont immédiatement refoulés, ou saisis et détruits par le feu aux frais du
détenteur.
Il en est de même pour ceux pour lesquels l'importateurs ne fournit pas un
certificat d'origine reconnu valable.
ART. 4. — Pour les plants, cerises et graines de caféier présentés sous
l'une des formes énumérées à l'article 1" et accompagnés du certificat prévu
à l'article 2 du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de circulation,
de mise en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées à
l'article 5 du présent arrêté ne peut être donnée que dans l'un des ports
désignés, pour chaque colonie, par un arrêté de l'administration locale, et
n'est définitivement accordée qu'après un examen effectué par l'autorité
désignée par le Gouverneur, montrant que ces produits sont sans parasites
et d'apparence saine.
Tout lot suspect est immédiatement refoulé, ou saisi et détruit par le feu
aux frais du détenteur.
ART. S. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits
énumérés à l'article 1er et présentés à l'importation ou au transit en Indo-
chine, à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie, à la Guadeloupe, la Martinique,
en Guyane, en Afrique Occidentale française.
Les prohibitions prévues à l'article 1" du présent arrêté sont applicables
aux produits désignés provenant des Indes Néerlandaises, des Antilles
anglaises, de la Réunion et de l'Afrique Equatoriale Française, ainsi que des
pays où l'importation des dits produits n'est ni prohibée, ni soumise à un
contrôle phytopathologique.
Des arrêtés du Ministre des Colonies complèteront ces listes au fur et à
mesure des constatations nouvelles.
ART. 6. — Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront
punies, conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du
6 mai 1913 relatifs à l'introduction des végétaux dans les Colonies françaises.
ART. 7. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Fait à Paris, le 27 février 1922.
Signé : A. SARRAUT.
(Journal officiel de la République française du 19 mars 1922.)
MARTINIQUE ET GUADELOUPE
Régime forestier
Une loi, promulguée à la date du 16 mars 1922, spécifie qu'à la Martinique
et à la Guadeloupe, un règlement, délibéré par le Conseil général, détermi-
nera le régime des eaux et forêts auquel sera soumise la colonie, ainsi que
les mesures à prendre pour assurer la restauration et la conservation des
terrains en montagne.
Les peines applicables aux débits et contraventions ne pourront dépasser
le maximum des peines fixées par le code forestier de la métropole.
(Journal officiel de la République française du 18 mars 1922.)
dans les colonies françaises énumérées à l'article 5 du présent arrêté et ne
répondant pas aux conditions prescrites dans les articles 1 et 2 ci-dessus,
sont immédiatement refoulés, ou saisis et détruits par le feu aux frais du
détenteur.
Il en est de même pour ceux pour lesquels l'importateurs ne fournit pas un
certificat d'origine reconnu valable.
ART. 4. — Pour les plants, cerises et graines de caféier présentés sous
l'une des formes énumérées à l'article 1" et accompagnés du certificat prévu
à l'article 2 du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de circulation,
de mise en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées à
l'article 5 du présent arrêté ne peut être donnée que dans l'un des ports
désignés, pour chaque colonie, par un arrêté de l'administration locale, et
n'est définitivement accordée qu'après un examen effectué par l'autorité
désignée par le Gouverneur, montrant que ces produits sont sans parasites
et d'apparence saine.
Tout lot suspect est immédiatement refoulé, ou saisi et détruit par le feu
aux frais du détenteur.
ART. S. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits
énumérés à l'article 1er et présentés à l'importation ou au transit en Indo-
chine, à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie, à la Guadeloupe, la Martinique,
en Guyane, en Afrique Occidentale française.
Les prohibitions prévues à l'article 1" du présent arrêté sont applicables
aux produits désignés provenant des Indes Néerlandaises, des Antilles
anglaises, de la Réunion et de l'Afrique Equatoriale Française, ainsi que des
pays où l'importation des dits produits n'est ni prohibée, ni soumise à un
contrôle phytopathologique.
Des arrêtés du Ministre des Colonies complèteront ces listes au fur et à
mesure des constatations nouvelles.
ART. 6. — Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront
punies, conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du
6 mai 1913 relatifs à l'introduction des végétaux dans les Colonies françaises.
ART. 7. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Fait à Paris, le 27 février 1922.
Signé : A. SARRAUT.
(Journal officiel de la République française du 19 mars 1922.)
MARTINIQUE ET GUADELOUPE
Régime forestier
Une loi, promulguée à la date du 16 mars 1922, spécifie qu'à la Martinique
et à la Guadeloupe, un règlement, délibéré par le Conseil général, détermi-
nera le régime des eaux et forêts auquel sera soumise la colonie, ainsi que
les mesures à prendre pour assurer la restauration et la conservation des
terrains en montagne.
Les peines applicables aux débits et contraventions ne pourront dépasser
le maximum des peines fixées par le code forestier de la métropole.
(Journal officiel de la République française du 18 mars 1922.)
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