Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1922-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 avril 1922 01 avril 1922
Description : 1922/04/01 (A6,N52)-1922/04/30. 1922/04/01 (A6,N52)-1922/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64221332
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
MINISTÈRE DES COLONIES
Protection des plantatations de caféiers
contre le Scolyte du grain de café (Stephanoderes Hampei)
AHRÈTÉ
LE MINISTRE DES COLONIES,
Vu le Sénatus consulte du 3 Mai 1854,
Vu le décret du 6 mai 1913 relatif à l'introduction de végétaux dans les
colonies françaises,
Considérant les ravages causés à Java, à Sumatra et dans l'Uganda par le
Scolyte du grain de café Stephanoderes Coffeae = S. Hcmpei, dont la dissémina-
tion dans diverses régions est due surtout aux échanges commerciaux,
Considérant le danger pouvant résulter de l'introduction dans les colonies
françaises de plants, cerises et graines de caféier parasités ou provenant de
régions où les plantations sont ravagées par ces insectes,
Vu l'avis du Comité consultatif des Epiphyties,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. — Dans les colonies françaises indemnes des ravages du
« Scolyte du grain de café » Stephanoderes Coffeae = S. Hampei, énumérés à
l'article 5 du présent arrêté, sont prohibés l'importation, la circulation, la
mise en entrepôt et le transit de tous produits susceptibles de propager cet
insecte, produits en provenance soit de pays ou la présence du Scolyte a été
constatée, soit de tous ceux où l'importation des dits produits n'est ni pro-
hibée, ni soumise à un contrôle phytopathologique.
La prohibition ci-dessus édictée s'applique : aux plants et fragments de
plants de caféier, aux cerises de café fraîches ou sèches, aux graines en per-
che et grains de café décortiqués, frais ou secs et non grillés, à la terre et
aux composts, à tous sacs, caisses et emballages ayant servi au transport
des articles précédemment énumérés, ainsi qu'à toutes graines, plantes
entières et fragments de plantes susceptibles d'héberger le Stephanoderes,
notamment aux Hibiscus et aux Ronces (Rubus).
ART. 2. — Dans les Colonies françaises énumérées à l'article 5 du présent
arrêté, l'importation, la circulation, la mise en entrepôt et le transit des
produits visés à l'article 1er du dit arrêté et de toutes provenances autres que
celles prévues au même article, ne peuvent être autorisés que sur présenta-
tion d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays d'origine,
attestant que les dits produits n'ont été recueillis ni dans une région où la
présence du Slephanoderes a été constatée, ni dans un pays ou l'importation
des dits produits n'est pas prohibée ou n'est pas soumise à un contrôle
phytopathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte les visas du Gouverneur Général,
du Gouverneur ou du Résident supérieur en ce qui concerne les Colonies
françaises, du Gouverneur Général ou des Résidents Généraux pour l'Algérie,
la Tunisie et le Maroc et celui des Consuls, Vice-Consuls ou Agents con-
sulaires de la République Française pour les pays étrangers.
ART, 3. — Tous les produits ci-dessus visés, présentés à l'importation
MINISTÈRE DES COLONIES
Protection des plantatations de caféiers
contre le Scolyte du grain de café (Stephanoderes Hampei)
AHRÈTÉ
LE MINISTRE DES COLONIES,
Vu le Sénatus consulte du 3 Mai 1854,
Vu le décret du 6 mai 1913 relatif à l'introduction de végétaux dans les
colonies françaises,
Considérant les ravages causés à Java, à Sumatra et dans l'Uganda par le
Scolyte du grain de café Stephanoderes Coffeae = S. Hcmpei, dont la dissémina-
tion dans diverses régions est due surtout aux échanges commerciaux,
Considérant le danger pouvant résulter de l'introduction dans les colonies
françaises de plants, cerises et graines de caféier parasités ou provenant de
régions où les plantations sont ravagées par ces insectes,
Vu l'avis du Comité consultatif des Epiphyties,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. — Dans les colonies françaises indemnes des ravages du
« Scolyte du grain de café » Stephanoderes Coffeae = S. Hampei, énumérés à
l'article 5 du présent arrêté, sont prohibés l'importation, la circulation, la
mise en entrepôt et le transit de tous produits susceptibles de propager cet
insecte, produits en provenance soit de pays ou la présence du Scolyte a été
constatée, soit de tous ceux où l'importation des dits produits n'est ni pro-
hibée, ni soumise à un contrôle phytopathologique.
La prohibition ci-dessus édictée s'applique : aux plants et fragments de
plants de caféier, aux cerises de café fraîches ou sèches, aux graines en per-
che et grains de café décortiqués, frais ou secs et non grillés, à la terre et
aux composts, à tous sacs, caisses et emballages ayant servi au transport
des articles précédemment énumérés, ainsi qu'à toutes graines, plantes
entières et fragments de plantes susceptibles d'héberger le Stephanoderes,
notamment aux Hibiscus et aux Ronces (Rubus).
ART. 2. — Dans les Colonies françaises énumérées à l'article 5 du présent
arrêté, l'importation, la circulation, la mise en entrepôt et le transit des
produits visés à l'article 1er du dit arrêté et de toutes provenances autres que
celles prévues au même article, ne peuvent être autorisés que sur présenta-
tion d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays d'origine,
attestant que les dits produits n'ont été recueillis ni dans une région où la
présence du Slephanoderes a été constatée, ni dans un pays ou l'importation
des dits produits n'est pas prohibée ou n'est pas soumise à un contrôle
phytopathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte les visas du Gouverneur Général,
du Gouverneur ou du Résident supérieur en ce qui concerne les Colonies
françaises, du Gouverneur Général ou des Résidents Généraux pour l'Algérie,
la Tunisie et le Maroc et celui des Consuls, Vice-Consuls ou Agents con-
sulaires de la République Française pour les pays étrangers.
ART, 3. — Tous les produits ci-dessus visés, présentés à l'importation
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