DOCUMENTS OFFICIELS
Le Conseil supérieur des Colonies.
L'article 11 du décret du 28 septembre 1920, portant réorga-
nisation du Conseil supérieur des Colonies déclare que les délégués
audit conseil « sont élus pour quatre ans » Cette disposition
réglementaire a motivé dans son application certaines diver-
gences d'interprétation. Le texte en question oblige-t-il à
considérer cette période de quatres années comme intangible en
elle-même, c'egt-à-dire courant sans possibilité d'interruption
depuis le jour de l'élection en cas de décès, de démission de
l'élu ou d'annulation des opérations électorales ? Faut-il, au
contraire, estimer que la durée du mandat, liée en quelque
sorte à la personne élue, si elle ne peut être supérieure à quatre
ans, cesse du fait du décès ou de la démission ou de l'annulation ?
Cette dernière interprétation a semblé être celle qu'il con-
venait d'adopter d'une façon définitive car elle permettra d'éviter
de laisser vacants certains sièges pendant un an et plus parfois,
et cela au détriment des Colonies intéressées qui n'ont souvent
aucun autre représentant élu de leurs intérêts dans la Métropole.
Ub décret du 20 octobre 1923 vient d'ajouter à celui du
28 septembre 1920 les paragraphes suivants: -
« Un nouveau scrutin est ouvert dans chacun des collèges élec-
toraux dans le mois qui suit l'expiration du délai des quatre années.
En cas de décès, de démission des opérations électorales, les
électeurs sont convoqués dans le délai de trois mois qui suit le décès, -
la démission ou l'annulation ».
Réorganisation des Chambres de commerce françaises
de l'Afrique occidentale.
Par arrêté du 16 août 1923, le Gouverueur général de l'Afrique
occidentale française vient de réorganiser les Chambres de com-
merce dont les attributions sont étendues. Leur consultation
devient désormais nécessaire pour rétablissement des tarifs de
douane, des droits de .consommation et d'octroi, des tarifs de -
patentes, et, en général' de toutes les taxes acquittées par le
commerce. Les corps consulaires de la Colonie jouissent donc,
Le Conseil supérieur des Colonies.
L'article 11 du décret du 28 septembre 1920, portant réorga-
nisation du Conseil supérieur des Colonies déclare que les délégués
audit conseil « sont élus pour quatre ans » Cette disposition
réglementaire a motivé dans son application certaines diver-
gences d'interprétation. Le texte en question oblige-t-il à
considérer cette période de quatres années comme intangible en
elle-même, c'egt-à-dire courant sans possibilité d'interruption
depuis le jour de l'élection en cas de décès, de démission de
l'élu ou d'annulation des opérations électorales ? Faut-il, au
contraire, estimer que la durée du mandat, liée en quelque
sorte à la personne élue, si elle ne peut être supérieure à quatre
ans, cesse du fait du décès ou de la démission ou de l'annulation ?
Cette dernière interprétation a semblé être celle qu'il con-
venait d'adopter d'une façon définitive car elle permettra d'éviter
de laisser vacants certains sièges pendant un an et plus parfois,
et cela au détriment des Colonies intéressées qui n'ont souvent
aucun autre représentant élu de leurs intérêts dans la Métropole.
Ub décret du 20 octobre 1923 vient d'ajouter à celui du
28 septembre 1920 les paragraphes suivants: -
« Un nouveau scrutin est ouvert dans chacun des collèges élec-
toraux dans le mois qui suit l'expiration du délai des quatre années.
En cas de décès, de démission des opérations électorales, les
électeurs sont convoqués dans le délai de trois mois qui suit le décès, -
la démission ou l'annulation ».
Réorganisation des Chambres de commerce françaises
de l'Afrique occidentale.
Par arrêté du 16 août 1923, le Gouverueur général de l'Afrique
occidentale française vient de réorganiser les Chambres de com-
merce dont les attributions sont étendues. Leur consultation
devient désormais nécessaire pour rétablissement des tarifs de
douane, des droits de .consommation et d'octroi, des tarifs de -
patentes, et, en général' de toutes les taxes acquittées par le
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