Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1927-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 janvier 1927 01 janvier 1927
Description : 1927/01/01 (A16,N109)-1927/01/31. 1927/01/01 (A16,N109)-1927/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64197813
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
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- SOMMAIRE
Pages- ÉTUDES ET MÉMOIRES:
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28 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
ART. 5. — Pour l'introduction, dans les colonies françaises, de lots, de
souches ou de plants de bananier, originaires de l'un des pays contaminés,
énumérés à l'art. 6, ou d'une région où l'importation des dits plants de
bananier n'est pas prohibée ou soumise à un contrôle phytopathologique,
des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel, par déci-
sion du Ministre des Colonies, mentionnant les quantités et variétés de
plants dont l'importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des plants dont
l'introduction est considérée comme présentant un véritable intérêt tech-
nique ou économique.
Tout lot de plants admis à l'importation, en vertu d'une dérogation
ministérielle, ne peut être expédiée que par la voie adinistrative, à charge
de remboursement des frais par l'importateur, et doit être accompagné
d'un certificat phytopathologique attestant que les dits plants sont
indemnes de la maladie.
Il sera pris en charge par le Service d'agriculture qui mettra en culture
les plants et les conservera en observation pendant le temps nécessaire.
Les plants reconnus sains seront délivrés ; tout plant reconnu malade
sera détruit par le feu sans qu'aucune indemnité soit due aux importa-
teurs.
ART. 6. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux plants
de bananier présentés à l'importation et au transit dans les colonies fran-
çaises suivantes : Afrique Occidentale et Equatoriale française, Madagas-
car et Dépendances, Réunion, Indochine, Nouvelle-Calédonie, Etablis-
sements français de l'Océanie, Guyane française, Martinique, Guade-
loupe.
Les prohibitions prévues à l'art. 1 er du présent arrêté sont applicables
aux produits désignés provenant du continent américain, des Antilles,
des îles Canaries, du Sierra-Leone et de la Gold-Coast.
Des arrêtés du Ministre des Colonies rectifieront ces listes, au fur et à
mesure des constatations nouvelles.
ART. 7. — Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront
punies, conformément aux dispositions des art. 3, 4, 5 et 6 du décret du
6 mai 1913, relatifs à l'introduction des végétaux dans les colonies fran-
çaises.
ART. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogées.
Fait à Paris, le 7 décembre 1926.
Signé: L. PERRIER.
(J. O. de la République française, du 25 décembre 1926).
GUINÉE FRANÇAISE
Admission, en France, de produits au bénéfice de la détaxe
, Par décret, en date du 25 novembre 1926, a été fixée à 25o tonnes la
quantité d'ananas frais, originaires de la Guinée française, qui pourra
être admise en France, du lee octobre 1926 au 3o septembre 1927 inclus,
dans les conditions fixées par le décret du 26 juin 1925.
ART. 5. — Pour l'introduction, dans les colonies françaises, de lots, de
souches ou de plants de bananier, originaires de l'un des pays contaminés,
énumérés à l'art. 6, ou d'une région où l'importation des dits plants de
bananier n'est pas prohibée ou soumise à un contrôle phytopathologique,
des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel, par déci-
sion du Ministre des Colonies, mentionnant les quantités et variétés de
plants dont l'importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des plants dont
l'introduction est considérée comme présentant un véritable intérêt tech-
nique ou économique.
Tout lot de plants admis à l'importation, en vertu d'une dérogation
ministérielle, ne peut être expédiée que par la voie adinistrative, à charge
de remboursement des frais par l'importateur, et doit être accompagné
d'un certificat phytopathologique attestant que les dits plants sont
indemnes de la maladie.
Il sera pris en charge par le Service d'agriculture qui mettra en culture
les plants et les conservera en observation pendant le temps nécessaire.
Les plants reconnus sains seront délivrés ; tout plant reconnu malade
sera détruit par le feu sans qu'aucune indemnité soit due aux importa-
teurs.
ART. 6. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux plants
de bananier présentés à l'importation et au transit dans les colonies fran-
çaises suivantes : Afrique Occidentale et Equatoriale française, Madagas-
car et Dépendances, Réunion, Indochine, Nouvelle-Calédonie, Etablis-
sements français de l'Océanie, Guyane française, Martinique, Guade-
loupe.
Les prohibitions prévues à l'art. 1 er du présent arrêté sont applicables
aux produits désignés provenant du continent américain, des Antilles,
des îles Canaries, du Sierra-Leone et de la Gold-Coast.
Des arrêtés du Ministre des Colonies rectifieront ces listes, au fur et à
mesure des constatations nouvelles.
ART. 7. — Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront
punies, conformément aux dispositions des art. 3, 4, 5 et 6 du décret du
6 mai 1913, relatifs à l'introduction des végétaux dans les colonies fran-
çaises.
ART. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogées.
Fait à Paris, le 7 décembre 1926.
Signé: L. PERRIER.
(J. O. de la République française, du 25 décembre 1926).
GUINÉE FRANÇAISE
Admission, en France, de produits au bénéfice de la détaxe
, Par décret, en date du 25 novembre 1926, a été fixée à 25o tonnes la
quantité d'ananas frais, originaires de la Guinée française, qui pourra
être admise en France, du lee octobre 1926 au 3o septembre 1927 inclus,
dans les conditions fixées par le décret du 26 juin 1925.
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