Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1927-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 janvier 1927 01 janvier 1927
Description : 1927/01/01 (A16,N109)-1927/01/31. 1927/01/01 (A16,N109)-1927/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64197813
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
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- SOMMAIRE
Pages- ÉTUDES ET MÉMOIRES:
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ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
MINISTÈRE DES COLONIES
Protection des plantations de bananiers, aux colonies,
contre la « Maladie de Panama »
ARTICLE PREMIER. — Dans les colonies françaises énumérées à l'art. 6
du présent arrêté, sont prohibés l'importation, la circulation, la mise en
entrepôt et le transit des plants de bananiers en provenance soit de pays
où a été constatée la présence de la maladie dite de « Panama » et produite
par Fusarium cubense, soit de tous ceux où l'importation des dits plants
n'est ni prohibée, ni soumise à un contrôle phytopathologique.
ART. 2. — Dans les colonies françaises énumérées à l'art. 6 du présent
arrêté, l'importation, la circulation, la mise en entrepôt et le transit des
plants de bananier de toutes provenances autres que celles visées à l'art.l er
du dit arrêté, ne peuvent être autorisées que sur présentation d'un certi-
ficat délivré par l'autorité compétente du pays d'origine attestant que
les dits plarts n'ont été recueillis ni dans une région où la présence de la
maladie de «Panama» a été constatée, ni dans un pays où l'importation
des dits plants n'est pas prohibée ou n'est pas soumise à un contrôle phy-
topathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte les visas du Gouverneur général,
du Gouverneur, du Résident supérieur ou de leurs délégués, en ce qui
concerne les colonies françaises énumérées à l'art. 6, du Gouverneur géné-
ral, des Résidents généraux ou de leurs délégués pour l'Algérie, la Tunisie
et le Maroc et celui des Consuls, Vice-consuls ou des Agents consulaires
de la République française pour les pays étrangers.
ART. 3. — Tous les plants ci-dessus visés, présentés à l'importation dans
les colonies françaises énumérées à l'art. 6 du présent arrêté et ne répon-
dant pas aux conditions prescrites dans les art. 1 et 2 ci-dessus, sont
immédiatement refoulés ou saisis et détruits par le feu, aux frais du déten-
teur.
Il en est de même de ceux pour lesquels l'importateur ne fournit pas un
certificat d'origine reconnu valable.
ART. 4. — Pour les plants présentés à l'importation sous l'une des
formes indiquées à l'art. 1er et accompagnés du certificat prévu à l'art. 2
du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de circulation, de mise
en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées à l'art. 6
ne peut être donnée que dans l'un des points d'entrée désignés pour
chaque colonie par un arrêté de l'Administration locale, et n'est définiti-
vement accordée qu'après un examen effectué par l'autorité désignée
par le Gouverneur, montrant que ces produits sont d'apparence saine et
indemnes du parasite visé au présent arrêté.
Tout lot suspect est immédiatement refoulé ou saisi et détruit par le
feu aux frais du détenteur.
MINISTÈRE DES COLONIES
Protection des plantations de bananiers, aux colonies,
contre la « Maladie de Panama »
ARTICLE PREMIER. — Dans les colonies françaises énumérées à l'art. 6
du présent arrêté, sont prohibés l'importation, la circulation, la mise en
entrepôt et le transit des plants de bananiers en provenance soit de pays
où a été constatée la présence de la maladie dite de « Panama » et produite
par Fusarium cubense, soit de tous ceux où l'importation des dits plants
n'est ni prohibée, ni soumise à un contrôle phytopathologique.
ART. 2. — Dans les colonies françaises énumérées à l'art. 6 du présent
arrêté, l'importation, la circulation, la mise en entrepôt et le transit des
plants de bananier de toutes provenances autres que celles visées à l'art.l er
du dit arrêté, ne peuvent être autorisées que sur présentation d'un certi-
ficat délivré par l'autorité compétente du pays d'origine attestant que
les dits plarts n'ont été recueillis ni dans une région où la présence de la
maladie de «Panama» a été constatée, ni dans un pays où l'importation
des dits plants n'est pas prohibée ou n'est pas soumise à un contrôle phy-
topathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte les visas du Gouverneur général,
du Gouverneur, du Résident supérieur ou de leurs délégués, en ce qui
concerne les colonies françaises énumérées à l'art. 6, du Gouverneur géné-
ral, des Résidents généraux ou de leurs délégués pour l'Algérie, la Tunisie
et le Maroc et celui des Consuls, Vice-consuls ou des Agents consulaires
de la République française pour les pays étrangers.
ART. 3. — Tous les plants ci-dessus visés, présentés à l'importation dans
les colonies françaises énumérées à l'art. 6 du présent arrêté et ne répon-
dant pas aux conditions prescrites dans les art. 1 et 2 ci-dessus, sont
immédiatement refoulés ou saisis et détruits par le feu, aux frais du déten-
teur.
Il en est de même de ceux pour lesquels l'importateur ne fournit pas un
certificat d'origine reconnu valable.
ART. 4. — Pour les plants présentés à l'importation sous l'une des
formes indiquées à l'art. 1er et accompagnés du certificat prévu à l'art. 2
du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de circulation, de mise
en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées à l'art. 6
ne peut être donnée que dans l'un des points d'entrée désignés pour
chaque colonie par un arrêté de l'Administration locale, et n'est définiti-
vement accordée qu'après un examen effectué par l'autorité désignée
par le Gouverneur, montrant que ces produits sont d'apparence saine et
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Tout lot suspect est immédiatement refoulé ou saisi et détruit par le
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