Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1908-03-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mars 1908 01 mars 1908
Description : 1908/03/01 (A8,N60)-1908/03/31. 1908/03/01 (A8,N60)-1908/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64197776
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/09/2013
DOCUMENTS OFFICIELS 179
cas d'enclave, d'indivision, de préemption légale ou d'occupation de
bonne foi. Ces aliénations seront précédées d'une estimation contradictoire.
Des échanges de terrains peuvent être également conclus après exper-
tise contradictoire, dans l'intérêt du domaine ou de la colonisation.
Ces aliénations, soit par voie de vente de gré à gré, soit par voie
d'échange, ne seront définitives qu'après approbation du ministre des
colonies lorsqu'elles porteront sur des terrains domaniaux d'une super-
ficie supérieure à 500 hectares.
Art. 6. — La location des terrains domaniaux a lieu aux enchères
par voie d'adjudication publique.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une location d'une durée de six ans et au-
dessous, et que le terrain n'est demandé que par une seule personne, le
bail pourra être fait à l'amiable.
Art. 7. — Les concessions de mines continuent à être régies par des
décrets spéciaux.
Art. 8. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Art. 9. Le ministre des finances et le ministre des colonies sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 janvier 1908. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
MILLIÈS-LACROIX. Le ministre des finances,
J. CALLIAUX.
Décret fixant la quantité de vanille originaire de l'Océanie
admise en France à hénéficier de la détaxe.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,
Vu l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général
des douanes ;
Vu le décret du 30 juin 1892, portant détaxe de moitié du tarif métropolitain pour
certains produits originaires des colonies,
DÉCRÈTE :
Art. Ier. —La quantité de vanilles originaires des établissements fran-
çais d'Océanie qui pourront être admises en France, du 1er juillet 1907
au 30 juin 1908, dans les conditions établies par le décret susvisé du
30 juin 1892, est fixée à 20.000 kilogrammes. :
Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 30 juin 1907. A. FALLIÈRE.
Par le Président de la République : ;
Le ministre des colonies,
MILLIÈS-LACROIX. Le ministre des finances,
J. CAILLAUX. ,-:',
cas d'enclave, d'indivision, de préemption légale ou d'occupation de
bonne foi. Ces aliénations seront précédées d'une estimation contradictoire.
Des échanges de terrains peuvent être également conclus après exper-
tise contradictoire, dans l'intérêt du domaine ou de la colonisation.
Ces aliénations, soit par voie de vente de gré à gré, soit par voie
d'échange, ne seront définitives qu'après approbation du ministre des
colonies lorsqu'elles porteront sur des terrains domaniaux d'une super-
ficie supérieure à 500 hectares.
Art. 6. — La location des terrains domaniaux a lieu aux enchères
par voie d'adjudication publique.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une location d'une durée de six ans et au-
dessous, et que le terrain n'est demandé que par une seule personne, le
bail pourra être fait à l'amiable.
Art. 7. — Les concessions de mines continuent à être régies par des
décrets spéciaux.
Art. 8. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Art. 9. Le ministre des finances et le ministre des colonies sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 janvier 1908. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
MILLIÈS-LACROIX. Le ministre des finances,
J. CALLIAUX.
Décret fixant la quantité de vanille originaire de l'Océanie
admise en France à hénéficier de la détaxe.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,
Vu l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général
des douanes ;
Vu le décret du 30 juin 1892, portant détaxe de moitié du tarif métropolitain pour
certains produits originaires des colonies,
DÉCRÈTE :
Art. Ier. —La quantité de vanilles originaires des établissements fran-
çais d'Océanie qui pourront être admises en France, du 1er juillet 1907
au 30 juin 1908, dans les conditions établies par le décret susvisé du
30 juin 1892, est fixée à 20.000 kilogrammes. :
Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 30 juin 1907. A. FALLIÈRE.
Par le Président de la République : ;
Le ministre des colonies,
MILLIÈS-LACROIX. Le ministre des finances,
J. CAILLAUX. ,-:',
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