Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1906-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1906 01 avril 1906
Description : 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30. 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64196825
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ARRÊTÉ 271
Morve et farcin.
(Espèces chevaline, ovine et croisements.)
ART. 29. — L'animal atteint de morve ou de farcin dûment constaté est
abattu. L'animal suspect ou contaminé est soumis à une quarantaine de
deux mois.
ART. 30. — Il est interdit d'exposer des animaux contaminés dans les
concours et de les mettre en vente.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour les faire abattre.
Lymphangite épizootique.
(Espèces chevaline, asine et croisements.)
ART. 31. — Les animaux reconnus atteints de lymphangite, ainsi que
ceux qui seraient déclarés douteux sont isolés des autres animaux suscep-
tibles de prendre la maladie.
ART. 32. — Lorsque les accidents offriront une grande ténacité et
lorsque, par leur extension, ils auront une tendance à se généraliser et
prendront un caractère incurable, les animaux seront abattus, sur la pro-
position d'un vétérinaire. Les harnachements, objets de pansage, à l'usage
des animaux malades seront désinfectés.
Les cases et campements provisoires ayant abrité des lymphangiteux
seront brûlés.
Ra.ge.
( Toutes espèces.)
ART. 33. — Tous les animaux atteints de la rage, quelle que soit l'espèce
à laquelle ils appartiennent, sont immédiatement abattus et enfouis. Les
chiens, chats mordus ou roulés par un animal enragé ou ayant été en con-
tact avec lui sont aussi abattus.
ART. 34. — Les autres animaux domestiques mordus par un animal
atteint de la rage sont marqués, et il est défendu aux propriétaires de
s'en dessaisir avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel
ils sont surveillés.
Toutefois, pendant les cinq jours qui suivent la morsure, ils peuvent
être sacrifiés pour la boucherie.
Leur abatage devra être constaté par l'Administration.
ART. 35. — Lorsqu'un cas de rage aura été constaté dans une localité,
le Maire, l'Administrateur du cercle ou le Commandant du poste le plus
voisin pourra ordonner la séquestration de tous les chiens pendant deux
mois au moins.
Pendant le même temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir
de leurs chiens ou de les conduire en dehors de leur résidence.
Morve et farcin.
(Espèces chevaline, ovine et croisements.)
ART. 29. — L'animal atteint de morve ou de farcin dûment constaté est
abattu. L'animal suspect ou contaminé est soumis à une quarantaine de
deux mois.
ART. 30. — Il est interdit d'exposer des animaux contaminés dans les
concours et de les mettre en vente.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour les faire abattre.
Lymphangite épizootique.
(Espèces chevaline, asine et croisements.)
ART. 31. — Les animaux reconnus atteints de lymphangite, ainsi que
ceux qui seraient déclarés douteux sont isolés des autres animaux suscep-
tibles de prendre la maladie.
ART. 32. — Lorsque les accidents offriront une grande ténacité et
lorsque, par leur extension, ils auront une tendance à se généraliser et
prendront un caractère incurable, les animaux seront abattus, sur la pro-
position d'un vétérinaire. Les harnachements, objets de pansage, à l'usage
des animaux malades seront désinfectés.
Les cases et campements provisoires ayant abrité des lymphangiteux
seront brûlés.
Ra.ge.
( Toutes espèces.)
ART. 33. — Tous les animaux atteints de la rage, quelle que soit l'espèce
à laquelle ils appartiennent, sont immédiatement abattus et enfouis. Les
chiens, chats mordus ou roulés par un animal enragé ou ayant été en con-
tact avec lui sont aussi abattus.
ART. 34. — Les autres animaux domestiques mordus par un animal
atteint de la rage sont marqués, et il est défendu aux propriétaires de
s'en dessaisir avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel
ils sont surveillés.
Toutefois, pendant les cinq jours qui suivent la morsure, ils peuvent
être sacrifiés pour la boucherie.
Leur abatage devra être constaté par l'Administration.
ART. 35. — Lorsqu'un cas de rage aura été constaté dans une localité,
le Maire, l'Administrateur du cercle ou le Commandant du poste le plus
voisin pourra ordonner la séquestration de tous les chiens pendant deux
mois au moins.
Pendant le même temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir
de leurs chiens ou de les conduire en dehors de leur résidence.
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