Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1906-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1906 01 avril 1906
Description : 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30. 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64196825
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
270 DOCUMENTS OFFICIELS
sont abattus sur l'ordre d'un représentant de l'autorité locale, après avis
motivé d'un vétérinaire ou d'un médecin. Les viandes provenant d'ani-
maux atteints de tuberculose généralisée sont exclues de la consomma-
tion.
Dans le cas de tuberculose localisée, elles peuvent être consommées, à
condition que les organes tuberculeux soient saisis et détruits.
ART. 22. — La déclaration d'infection ne peut être levée que si tous les
animaux contaminés ont été abattus, et après complète désinfection des
locaux.
Charbon, emphysémateux ou symptomatique
(Espèce bovine)
et fièvre charhonneuse.
(Espèces chevaline, bovine, ovine et caprine.)
ART. 23. — Lorsque l'existence du charbon a été constatée, le Lieute-
nant-Gouverneur prend un arrêté pour soumettre à la surveillance admi-
nistrative les animaux parmi lesquels la maladie s'est déclarée. Aussitôt
qu'un animal est reconnu malade, il est isolé.
La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas
de maladie.
ART. 24. — Pendant la durée de la surveillance, les animaux ne peuvent
être vendus que pour la boucherie et à la condition qu'ils soient abattus
sur place ou dans un abattoir public. Il est interdit pendant la période de
surveillance d'introduire dans les locaux infectés de nouveaux animaux.
Gale.
(Espèces ovine, caprine, cameline.)
ART. 25. — Lorsque l'existence de la gale est constatée dans une localité,
le Maire ou le Commandant de cercle dont elle dépend prend les disposi-
tions nécessaires pour placer les troupeaux dont font partie les animaux
galeux sous la surveillance de l'Administration.
ART. 26. — Il n'est permis de conduire ces troupeaux aux pâturages
qu'après l'application d'un traitement curatif et en évitant tout contact
avec les animaux sains.
ART. 27. — Les peaux et laines d'animaux atteints de gale ne peuvent
être livrées au commerce qu'après avoir été désinfectées.
Cette mesure s'applique aux laines provenant d'un troupeau dans
lequel des cas de gale ont été constatés.
ART. 28. — Les mesures auxquelles sont soumis les troupeaux dans les-
quels la gale a été constatée, sont levées après la disparition de la maladie
et la désinfection des locaux.
sont abattus sur l'ordre d'un représentant de l'autorité locale, après avis
motivé d'un vétérinaire ou d'un médecin. Les viandes provenant d'ani-
maux atteints de tuberculose généralisée sont exclues de la consomma-
tion.
Dans le cas de tuberculose localisée, elles peuvent être consommées, à
condition que les organes tuberculeux soient saisis et détruits.
ART. 22. — La déclaration d'infection ne peut être levée que si tous les
animaux contaminés ont été abattus, et après complète désinfection des
locaux.
Charbon, emphysémateux ou symptomatique
(Espèce bovine)
et fièvre charhonneuse.
(Espèces chevaline, bovine, ovine et caprine.)
ART. 23. — Lorsque l'existence du charbon a été constatée, le Lieute-
nant-Gouverneur prend un arrêté pour soumettre à la surveillance admi-
nistrative les animaux parmi lesquels la maladie s'est déclarée. Aussitôt
qu'un animal est reconnu malade, il est isolé.
La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas
de maladie.
ART. 24. — Pendant la durée de la surveillance, les animaux ne peuvent
être vendus que pour la boucherie et à la condition qu'ils soient abattus
sur place ou dans un abattoir public. Il est interdit pendant la période de
surveillance d'introduire dans les locaux infectés de nouveaux animaux.
Gale.
(Espèces ovine, caprine, cameline.)
ART. 25. — Lorsque l'existence de la gale est constatée dans une localité,
le Maire ou le Commandant de cercle dont elle dépend prend les disposi-
tions nécessaires pour placer les troupeaux dont font partie les animaux
galeux sous la surveillance de l'Administration.
ART. 26. — Il n'est permis de conduire ces troupeaux aux pâturages
qu'après l'application d'un traitement curatif et en évitant tout contact
avec les animaux sains.
ART. 27. — Les peaux et laines d'animaux atteints de gale ne peuvent
être livrées au commerce qu'après avoir été désinfectées.
Cette mesure s'applique aux laines provenant d'un troupeau dans
lequel des cas de gale ont été constatés.
ART. 28. — Les mesures auxquelles sont soumis les troupeaux dans les-
quels la gale a été constatée, sont levées après la disparition de la maladie
et la désinfection des locaux.
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