Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1906-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1906 01 avril 1906
Description : 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30. 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64196825
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ARRÊTÉ 269
ART. 14. — En ce qui concerne les seuls animaux considérés comme
contaminés, la vente de la viande après abatage sur place est autorisée.
Les animaux conduits à la boucherie seront amenés à l'abattoir ou au
lieu d'abatage en suivant un itinéraire que leur assignera l'autorité locale.
On ne devra livrer à la boucherie que le nombre d'animaux susceptibles
d'être consommés immédiatement.
ART. 15. — La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il
s'est écoulé un délai minimum de trente jours après la disparition com-
plète de la maladie et après l'accomplissement de toutes les prescriptions
relatives à la désinfection.
Péripneumonie contagieuse.
(Espèce bovine.)
ART. 16. — Lorsque l'existence de la péripneumonie. est constatée dans.
une localité, le Lieutenant-Gouverneur prend un arrêté portant déclara-
tion d'infection des locaux et enclos dans lesquels se trouvaient les ani-
maux malades.
ART. 17. — Toutefois, le Lieutenant-Gouverneur peut, sur l'avis du
vétérinaire local, autoriser la circulation dans le territoire de la localité,
des animaux de travail qui ont été exposés à la contagion, quand ceux-ci
sont jugés indispensables pour la culture et les transports. Il peut égale-
ment autoriser la vente de ces animaux pour la boucherie.
Dans ce cas, l'abatage a lieu dans la localité même, sous la surveillance
de l'Administration. La chair des animaux atteints de péripneumonie peut
être livrée à la consommation si l'état général des malades est satisfaisant.
Les peaux, issues et abats seront enfouis.
ART. 18. — Lorsque la péri pneumonie a pris ou menace de prendre un
caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue peut comprendre
le territoire entier d'une localité ou d'un cercle.
Le Lieutenant-Gouverneur peut interdire l'accès des territoires déclarés
infectés, la tenue des foires et concours.
ART. 19. — La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il
s'est écoulé un délai de six mois sans qu'il se soit produit un cas nouveau
de péripneumonie.
Tu bercu lose.
(Espèce bovine.)
ART. 20. — Lorsque la tuberculose est constatée dans une localité, le
Lieutenant-Gouverneur prend un arrêté portant déclaration d'infection
des locaux occupés par les animaux malades.
ART. 21. — Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose
ART. 14. — En ce qui concerne les seuls animaux considérés comme
contaminés, la vente de la viande après abatage sur place est autorisée.
Les animaux conduits à la boucherie seront amenés à l'abattoir ou au
lieu d'abatage en suivant un itinéraire que leur assignera l'autorité locale.
On ne devra livrer à la boucherie que le nombre d'animaux susceptibles
d'être consommés immédiatement.
ART. 15. — La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il
s'est écoulé un délai minimum de trente jours après la disparition com-
plète de la maladie et après l'accomplissement de toutes les prescriptions
relatives à la désinfection.
Péripneumonie contagieuse.
(Espèce bovine.)
ART. 16. — Lorsque l'existence de la péripneumonie. est constatée dans.
une localité, le Lieutenant-Gouverneur prend un arrêté portant déclara-
tion d'infection des locaux et enclos dans lesquels se trouvaient les ani-
maux malades.
ART. 17. — Toutefois, le Lieutenant-Gouverneur peut, sur l'avis du
vétérinaire local, autoriser la circulation dans le territoire de la localité,
des animaux de travail qui ont été exposés à la contagion, quand ceux-ci
sont jugés indispensables pour la culture et les transports. Il peut égale-
ment autoriser la vente de ces animaux pour la boucherie.
Dans ce cas, l'abatage a lieu dans la localité même, sous la surveillance
de l'Administration. La chair des animaux atteints de péripneumonie peut
être livrée à la consommation si l'état général des malades est satisfaisant.
Les peaux, issues et abats seront enfouis.
ART. 18. — Lorsque la péri pneumonie a pris ou menace de prendre un
caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue peut comprendre
le territoire entier d'une localité ou d'un cercle.
Le Lieutenant-Gouverneur peut interdire l'accès des territoires déclarés
infectés, la tenue des foires et concours.
ART. 19. — La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il
s'est écoulé un délai de six mois sans qu'il se soit produit un cas nouveau
de péripneumonie.
Tu bercu lose.
(Espèce bovine.)
ART. 20. — Lorsque la tuberculose est constatée dans une localité, le
Lieutenant-Gouverneur prend un arrêté portant déclaration d'infection
des locaux occupés par les animaux malades.
ART. 21. — Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose
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