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- TABLE DES MATIÈRES
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- DOCUMENTS OFFICIELS
- ÉTUDES ET MÉMOIRES Par noms d'auteurs.
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- DUBARD (Marcel). - Détermination de quelques plantes fourragères de l'Afrique occidentale française,.......... Page(s) .......... 75
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- ETUDES ET MEMOIRES
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- Canne à sucre. - Rendements industriels de la canne à sucre à l'île Maurice pour la coupe 1907-1908,.......... Page(s) .......... 254
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- Plantes alimentaires. Fruits. - Rendement de la citronnelle annamite et de la citronnelle de Ceylan,.......... Page(s) .......... 163
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MISSION FORESTIÈRE EN AFRIQUE OCCIDENTALE 73
le désir de l'adopter, sous réserve de quelques modifications néces-
sitées par les conditions spéciales dans lesquelles elle se trouve, au
double point de vue économique et administratif.
C'est en s'inspirant des observations présentées à ce sujet par
une commission nommée par M. le Gouverneur général de l'Afrique
Occidentale française, à la date du 30 mai 1899, que mon Dépar-
tement a préparé les quatre projets de décrets ci-joints, que j'ai
l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Le Ministre des Colonies,
Albert DECRAIS.
RÉGIME FORESTIER
Le Président de la République Française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 6 mars 1877 rendant le Code pénal métropolitain
applicable dans les Colonies de la Côte Occidentale d'Afrique ;
Vu le décret du 17 octobre 1899 portant réorganisation du Gou-
vernement général de l'Afrique Occidentale française ;
Sur le Rapport du Ministre des Colonies,
Décrète :
Art. 1er. — Est soumise aux dispositions du présent décret l'ex-
ploitation dans la colonie du Sénégal et dépendances des bois doma-
niaux et des bois appartenant à des particuliers.
Bois domaniaux.
Art. 2. - Nul ne peut entreprendre une exploitation forestière
dans les bois du domaine s'il n'est muni d'une autorisation du Gou-
verneur général ou de son délégué. Ce permis, strictement personnel,
n'est -délivré qu'à titre temporaire ; il fixe la redevance imposée à
l'exploitant.
Les personnes ou les sociétés qui auront obtenu une concession
régulière ne seront pas assujetties aux dispositions du paragraphe
précédent.
Art. 3. - Les exploitations se feront de proche en proche par
voie de jardinage, en allant toujours dans le même sens, sans aucune
solution de continuité.
le désir de l'adopter, sous réserve de quelques modifications néces-
sitées par les conditions spéciales dans lesquelles elle se trouve, au
double point de vue économique et administratif.
C'est en s'inspirant des observations présentées à ce sujet par
une commission nommée par M. le Gouverneur général de l'Afrique
Occidentale française, à la date du 30 mai 1899, que mon Dépar-
tement a préparé les quatre projets de décrets ci-joints, que j'ai
l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Le Ministre des Colonies,
Albert DECRAIS.
RÉGIME FORESTIER
Le Président de la République Française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 6 mars 1877 rendant le Code pénal métropolitain
applicable dans les Colonies de la Côte Occidentale d'Afrique ;
Vu le décret du 17 octobre 1899 portant réorganisation du Gou-
vernement général de l'Afrique Occidentale française ;
Sur le Rapport du Ministre des Colonies,
Décrète :
Art. 1er. — Est soumise aux dispositions du présent décret l'ex-
ploitation dans la colonie du Sénégal et dépendances des bois doma-
niaux et des bois appartenant à des particuliers.
Bois domaniaux.
Art. 2. - Nul ne peut entreprendre une exploitation forestière
dans les bois du domaine s'il n'est muni d'une autorisation du Gou-
verneur général ou de son délégué. Ce permis, strictement personnel,
n'est -délivré qu'à titre temporaire ; il fixe la redevance imposée à
l'exploitant.
Les personnes ou les sociétés qui auront obtenu une concession
régulière ne seront pas assujetties aux dispositions du paragraphe
précédent.
Art. 3. - Les exploitations se feront de proche en proche par
voie de jardinage, en allant toujours dans le même sens, sans aucune
solution de continuité.
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