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- TABLE DES MATIÈRES
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- DOCUMENTS OFFICIELS
- ÉTUDES ET MÉMOIRES Par noms d'auteurs.
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- .......... Page(s) .......... 505
- .......... Page(s) .......... 52
- DUBARD (Marcel). - Détermination de quelques plantes fourragères de l'Afrique occidentale française,.......... Page(s) .......... 75
- .......... Page(s) .......... 460
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- .......... Page(s) .......... 509
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- .......... Page(s) .......... 426
- ETUDES ET MEMOIRES
- .......... Page(s) .......... 363
- Canne à sucre. - Rendements industriels de la canne à sucre à l'île Maurice pour la coupe 1907-1908,.......... Page(s) .......... 254
- .......... Page(s) .......... 516
- .......... Page(s) .......... 249
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- .......... Page(s) .......... 509
- .......... Page(s) .......... 179
- .......... Page(s) .......... 384
- Plantes alimentaires. Fruits. - Rendement de la citronnelle annamite et de la citronnelle de Ceylan,.......... Page(s) .......... 163
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70 ÉTUDES ET MÉMOIRES
Art. 8 actuel. - Il est interdit de déboiser ou de défricher les
terrains ci-après :
1° Les versants des montagnes et coteaux offrant un angle de 300
et au-dessus.
2° Les terrains désignés par arrêté motivé du Gouverneur général.
Art. 8 modifié. — Il est interdit de déboiser ou de défricher sans
autorisation les terrains ci-après désignés :
1° Les versants des montagnes et coteaux offrant un angle de 11°
30' et au-dessus.
2° Les terrains désignés par arrêté motivé du Gouverneur général.
L'autorisation de déboiser ou de défricher les terrains pourra
être accordée par le Gouverneur général, après avis du service
forestier.
(Les pentes douces ont au-dessous de 20 m. de base pour 1 mètre
de hauteur ; elles sont inférieures à un angle de 2° 50
Les pentes moyennes ont 5 à 20 mètres de base pour 1 mètre de
hauteur ; elles sont comprises entre les pentes de 2° 51 et de 2° 29
On considère comme pentes raides celles qui ont 1 à 5 mètres de
base pour 5 mètres de hauteur, pentes de 11° 30' à 45°.
Au delà de 45°, 1 mètre de base pour 1 mètre de hauteur, la
pente devient un escarpement.)
Art. 15 actuel. — Les actions et poursuites exercées en vertu du
présent décret seront portées devant le tribunal ou la justice de
paix à compétence étendue, jugeant correctionnellement.
Il conviendrait d'ajouter :
Lorsque le délinquant sera un citoyen français ou étranger et
devant l'administrateur du Cercle dans le ressort duquel aura eu
lieu le délit, lorsque le délinquant sera un indigène non naturalisé
français.
3° Délimitation et établissement dans les boisements existants de
grandes réserves forestières exemptes de tous droits d'usage.
Ces réserves peuvent être créées par arrêté du Gouverneur géné-
ral conformément aux dispositions des art. 8 (deuxième paragraphe)
et 23 du décret du 20 juillet 1900.
Il importe que ces réserves soient aussi vastes que possible pour
qu'elles puissent avoir une influence heureuse et efficace sur le
climat, mais elles ne devront pas cependant être telles qu'elles
privent les populations indigènes des boisements dont elles ont besoin
pour le libre exercice de leurs droits d'usage.
Art. 8 actuel. - Il est interdit de déboiser ou de défricher les
terrains ci-après :
1° Les versants des montagnes et coteaux offrant un angle de 300
et au-dessus.
2° Les terrains désignés par arrêté motivé du Gouverneur général.
Art. 8 modifié. — Il est interdit de déboiser ou de défricher sans
autorisation les terrains ci-après désignés :
1° Les versants des montagnes et coteaux offrant un angle de 11°
30' et au-dessus.
2° Les terrains désignés par arrêté motivé du Gouverneur général.
L'autorisation de déboiser ou de défricher les terrains pourra
être accordée par le Gouverneur général, après avis du service
forestier.
(Les pentes douces ont au-dessous de 20 m. de base pour 1 mètre
de hauteur ; elles sont inférieures à un angle de 2° 50
Les pentes moyennes ont 5 à 20 mètres de base pour 1 mètre de
hauteur ; elles sont comprises entre les pentes de 2° 51 et de 2° 29
On considère comme pentes raides celles qui ont 1 à 5 mètres de
base pour 5 mètres de hauteur, pentes de 11° 30' à 45°.
Au delà de 45°, 1 mètre de base pour 1 mètre de hauteur, la
pente devient un escarpement.)
Art. 15 actuel. — Les actions et poursuites exercées en vertu du
présent décret seront portées devant le tribunal ou la justice de
paix à compétence étendue, jugeant correctionnellement.
Il conviendrait d'ajouter :
Lorsque le délinquant sera un citoyen français ou étranger et
devant l'administrateur du Cercle dans le ressort duquel aura eu
lieu le délit, lorsque le délinquant sera un indigène non naturalisé
français.
3° Délimitation et établissement dans les boisements existants de
grandes réserves forestières exemptes de tous droits d'usage.
Ces réserves peuvent être créées par arrêté du Gouverneur géné-
ral conformément aux dispositions des art. 8 (deuxième paragraphe)
et 23 du décret du 20 juillet 1900.
Il importe que ces réserves soient aussi vastes que possible pour
qu'elles puissent avoir une influence heureuse et efficace sur le
climat, mais elles ne devront pas cependant être telles qu'elles
privent les populations indigènes des boisements dont elles ont besoin
pour le libre exercice de leurs droits d'usage.
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