Titre : Revue internationale des produits coloniaux
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1938-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343784169
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 7259 Nombre total de vues : 7259
Description : 01 août 1938 01 août 1938
Description : 1938/08/01 (A13,N152)-1938/09/30 (A13,N153). 1938/08/01 (A13,N152)-1938/09/30 (A13,N153).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6413826c
Source : CIRAD, 2012-231858
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
- Aller à la page de la table des matièresI
- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 241
- .......... Page(s) .......... 253
- Le Kapok dans la France d'Outremer: (Cameroun, Togo, Soudan Français, Niger, Indochine, etc.)
De nos correspondants - Liste d'Exportateurs de Kapok d'Indochine.
De nos correspondants - .......... Page(s) .......... 259
- .......... Page(s) .......... 261
- .......... Page(s) .......... 267
- .......... Page(s) .......... 271
- .......... Page(s) .......... 274
REVUE INTERNATIONALE DES PRODUITS COLONIAUX 259
Conditionnement du Kapok
1. - AU SOUDAN FRANÇAIS
TITRE PREMIER
Préparation et conditionnement du produit à l'achat.
ARTICLE PREMIER. — Sont interdites la présentation et la mise en vente danb
la colonie du Soudan des kapoks impurs, hétérogènes, humides ou récoltés avant
complète maturité.
- Est considéré comme produit impur le kapok présentant une proportion supé-
rieure à 15 de son poids d'impuretés et matières étrangères autres que graines
de kapok, telles que fragments de placenta, débris de branches, de feuilles, de
tiges de mil, pierres, sables ou terre, etc.
Est considéré comme produit hétérogène le kapok renfermant du faux kapok
(kapok gris Au fromager).
Lorsque la proportion d'impuretés ne dépasse pas 20 \%, il y a seulement né-
gligence comportant simple obligation de reconditionner ce produit.
Lorsque la proportion d'impuretés dépasse 25 i%, il y a infraction et le pro-
priétaire du produit adultéré encourt les peines prévues à l'article 3 du décret
du 17 janvier 1935.
Toutefois, la responsabilité pleine et entière du transporteur est substituée à
celle du propriétairè par suite d'une présomption de fraude, si ce dernier n'ac-
compagné pas le produit ou si le transport du dit produit n'a pas fait l'objet d'un
contrat régulier (lettre de voiture, connaissement, etc.).
ARTICLE 2. — Seront passibles également des peines prévues à l'article 3
du décret du 17 janvier 1935 ceux1 qui auront refusé de reconditionner leur pro-
duit en exécution du paragraphe 2 du précédent article, ou tenté de passer outre
à l'interdiction prévue au paragraphe premier du même article.
ARTICLE 3. — Les opérations dé traite, sur chaque marché autorisé dont la
liste limitative est fixée par arrêté, seront placées sous la surveillance d'un fonc-
tionnaire européen, agent du conditionnement, qui, après vérification du pro-
duit présenté, délivrera une fiche dé qualité. La visité se fait en tous lieux à la
demande des intéressés, d'office sur les marchés, routes, dans les cours des
commerçants et en général, dans tous les endroits admis au public où s' effectuent
les transactions.
Conditionnement du Kapok
1. - AU SOUDAN FRANÇAIS
TITRE PREMIER
Préparation et conditionnement du produit à l'achat.
ARTICLE PREMIER. — Sont interdites la présentation et la mise en vente danb
la colonie du Soudan des kapoks impurs, hétérogènes, humides ou récoltés avant
complète maturité.
- Est considéré comme produit impur le kapok présentant une proportion supé-
rieure à 15 de son poids d'impuretés et matières étrangères autres que graines
de kapok, telles que fragments de placenta, débris de branches, de feuilles, de
tiges de mil, pierres, sables ou terre, etc.
Est considéré comme produit hétérogène le kapok renfermant du faux kapok
(kapok gris Au fromager).
Lorsque la proportion d'impuretés ne dépasse pas 20 \%, il y a seulement né-
gligence comportant simple obligation de reconditionner ce produit.
Lorsque la proportion d'impuretés dépasse 25 i%, il y a infraction et le pro-
priétaire du produit adultéré encourt les peines prévues à l'article 3 du décret
du 17 janvier 1935.
Toutefois, la responsabilité pleine et entière du transporteur est substituée à
celle du propriétairè par suite d'une présomption de fraude, si ce dernier n'ac-
compagné pas le produit ou si le transport du dit produit n'a pas fait l'objet d'un
contrat régulier (lettre de voiture, connaissement, etc.).
ARTICLE 2. — Seront passibles également des peines prévues à l'article 3
du décret du 17 janvier 1935 ceux1 qui auront refusé de reconditionner leur pro-
duit en exécution du paragraphe 2 du précédent article, ou tenté de passer outre
à l'interdiction prévue au paragraphe premier du même article.
ARTICLE 3. — Les opérations dé traite, sur chaque marché autorisé dont la
liste limitative est fixée par arrêté, seront placées sous la surveillance d'un fonc-
tionnaire européen, agent du conditionnement, qui, après vérification du pro-
duit présenté, délivrera une fiche dé qualité. La visité se fait en tous lieux à la
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